MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [Q] [M], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [U] le 24 Juillet 2026 à 12h00 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 24 Juillet 2026.
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [K] le 25 Juillet 2026 à 11h30.
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [O] le 27 Juillet 2026 à 11h00.
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 27 Juillet 2026.
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 27 Juillet 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article « Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. »
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [L] [Z] était admis le 24 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat de menace de suicide et de tuer ses filles. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [K] notait un discours cohérent du patient en décalage avec ceux rapportés par la famille mais le bilan sanguin et l’imagerie nécessitaient une évaluation psychiatrique. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [O] recommandait une période d’observation contestée et refusée par le patient.
L’avis médical du Docteur [O] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et procéder à une évaluation psychiatrique.
Il résulte des débats que [L] [Z] dans un discours cohérent et pas opposé à une exploration fonctionnelle et des rendez-vous pour une évaluation psychiatrique souhaite retourner chez lui.
En l’absence de troubles psychiatriques caractérisés et au vu des éventuelles explorations nécessaires à l’explication de l’épisode, une mainlevée différée à 24 heures pour fixer un programme de soins et d’examen sera ordonnée