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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/00811

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il ordonner la mainlevée d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent lorsque le patient ne présente pas de troubles psychiatriques caractérisés et souhaite retourner chez lui ?

Principe retenu

La mainlevée de l'hospitalisation complète peut être ordonnée lorsque les conditions de l'hospitalisation sans consentement ne sont plus réunies, notamment en l'absence de troubles psychiatriques caractérisés. Le juge peut différer la mainlevée de 24 heures pour permettre l'établissement d'un programme de soins.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques le 24 juillet 2026 sur décision du directeur de l'établissement pour péril imminent
  • Certificat médical d'admission constatant des troubles mentaux rendant le consentement impossible
  • Certificats des 24 heures et 72 heures confirmant la nécessité de soins
  • Le patient présente un discours cohérent et n'est pas opposé à une exploration fonctionnelle
  • Le patient souhaite retourner chez lui

Articles cités

article L3211-12-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3211-2-1 du code de la santé publique article L3211-12-4 du code de la santé publique article 433 du code de procédure civile article 642 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me [H] [P] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.

Motivations de la décision

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [Q] [M], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [U] le 24 Juillet 2026 à 12h00 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision. 2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 24 Juillet 2026. 3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [K] le 25 Juillet 2026 à 11h30. 4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [O] le 27 Juillet 2026 à 11h00. 5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 27 Juillet 2026. 6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 27 Juillet 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article « Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. » En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission. En effet, [L] [Z] était admis le 24 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat de menace de suicide et de tuer ses filles. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [K] notait un discours cohérent du patient en décalage avec ceux rapportés par la famille mais le bilan sanguin et l’imagerie nécessitaient une évaluation psychiatrique. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [O] recommandait une période d’observation contestée et refusée par le patient. L’avis médical du Docteur [O] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et procéder à une évaluation psychiatrique. Il résulte des débats que [L] [Z] dans un discours cohérent et pas opposé à une exploration fonctionnelle et des rendez-vous pour une évaluation psychiatrique souhaite retourner chez lui. En l’absence de troubles psychiatriques caractérisés et au vu des éventuelles explorations nécessaires à l’explication de l’épisode, une mainlevée différée à 24 heures pour fixer un programme de soins et d’examen sera ordonnée

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [L] [J] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 31 juillet 2026 à 16H00 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge délégué

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement pour péril imminent ?
C'est une mesure d'hospitalisation complète décidée par le directeur d'un établissement de santé lorsque le patient présente un danger imminent pour sa santé, et que son consentement n'est pas possible. Elle est encadrée par le code de la santé publique.
Comment obtenir la mainlevée de l'hospitalisation ?
Le patient ou son avocat peut saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée. Le juge examine si les conditions de l'hospitalisation sont toujours réunies. Dans cette affaire, le juge a ordonné la mainlevée car le patient ne présentait pas de troubles caractérisés.
Le juge peut-il différer la mainlevée ?
Oui, le juge peut différer la mainlevée de 24 heures pour permettre l'établissement d'un programme de soins, comme cela a été fait dans cette décision.
Que se passe-t-il après la mainlevée ?
Après la mainlevée, le patient peut bénéficier d'un programme de soins ambulatoire, incluant des consultations et des examens, pour assurer un suivi médical.
Quels sont les recours contre une ordonnance de mainlevée ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours. L'appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public.
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