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Tribunal judiciaire, civil tj procedure orale, 31 juillet 2026 — n° 24/00494

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les associés d'une SCI peuvent-ils être condamnés personnellement à rembourser au locataire des loyers et provisions de charges indûment perçus par la SCI ?

Principe retenu

Les associés d'une SCI sont tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. En l'espèce, la SCI ayant été condamnée à restituer des loyers et provisions de charges indûment perçus, les associés sont personnellement tenus au remboursement de ces sommes, chacun pour sa part.

Faits clés

  • La SCI LENAM était propriétaire d'un appartement situé 16 rue Poussin à Elbeuf.
  • Monsieur [P] [T] était locataire de cet appartement depuis le 24 octobre 2017.
  • Par jugement du 25 avril 2022, la SCI a été condamnée à payer 4 224 euros à Monsieur [T] pour des loyers et provisions de charges indûment perçus.
  • La SCI n'a pas exécuté le jugement, ce qui a conduit à la radiation de l'appel.
  • Monsieur [T] a assigné les associés de la SCI, Messieurs [S] [W] et [Z] [L], sur le fondement des articles 1845 et suivants du code civil.

Articles cités

article 1845 du code civil article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI LENAM était propriétaire d’un appartement sis 16 rue Poussin sur la commune d’Elbeuf. Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [L] sont les associés de cette SCI. Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2017, la SCI LENAM louait cet appartement à Monsieur [P] [T]. Par acte extrajudiciaire en date du 7 février 2022, Monsieur [T] a fait assigner la SCI LENAM devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de demander sa condamnation à lui payer une somme de 4 224 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, ainsi qu’à une astreinte de 50 euros par jour de retard après le prononcé de la décision pour effectuer les travaux préconisés dans le rapport d’enquête de la ville d’Elbeuf, subsidiairement ordonner une expertise et condamner la SCI LENAM aux dépens. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen faisait droit à ses demandes fixant le montant de l’astreinte à 30 euros par jour de retard passé un délai de deux mois. La SCI LENAM interjetait appel le 18 juillet 2022. Par conclusions d’incident reçues le 22 novembre 2022, Monsieur [T] sollicitait la radiation du rôle de l’affaire tant que la SCI LENAM ne justifiait pas avoir exécuté la décision. Par ordonnance du 22 mai 2023, le conseiller de la mise en état près de la Cour d’appel de Rouen faisait droit à sa demande. La SCI LENAM ne s’étant pas acquittée du montant de ses condamnations, Monsieur [P] [T], par actes extrajudiciaires en date des 24 avril et 6 mai 2024, faisait assigner Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [L] devant le tribunal judiciaire du HAVRE sur le fondement des articles 1845 et suivants du code civil. Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 novembre 2025. Par mention au dossier du 26 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins que Messieurs [T] et [W] fassent signifier leurs conclusions à Monsieur [L], défendeur non comparant, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mai 2026. Lors de cette audience, Monsieur [T] s’est fait représenter par son conseil, Maître ZAGO, avocat au Barreau de Rouen, qui a déposé son dossier. Monsieur [W] s’est également fait représenter par son conseil, Maître AKABA, avocat au Barreau de Rouen, qui a indiqué ne plus avoir de contact avec son client. Monsieur [L], cité selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [T] demande au tribunal de bien vouloir : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit, - condamner Monsieur [W] et Monsieur [L] à lui régler chacun une somme de 2 112 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 avril 2022, - condamner Monsieur [W] et Monsieur [L] à lui régler une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, - condamner solidairement Monsieur [W] et Monsieur [L] à lui régler une somme de 1 500 euros pour la sauvegarde de ses intérêts, - condamner Monsieur [W] et Monsieur [L] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] explique avoir régularisé avec la SCI LENAM deux contrats de location, le premier prenant effet au 24 octobre 2017 et le second au 1er novembre 2017, portant sur un logement sis 16 rue Poussin à Elbeuf moyennant des loyers mensuels respectifs de 390 euros (320 euros de loyer initial et 70 euros de charges) et de 400 euros (340 euros de loyer initial et 60 euros de charges).

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1857 du code civil dispose que « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». L’article 1858 du même code prévoit que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement vainement poursuivi la personne morale ». Sur la demande principale en paiement Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné la SCI LENAM à payer à Monsieur [T] la somme de 4 224 euros pour un indu de loyers et charges locatives ; que par ordonnance d’incident en date du 22 mai 2023, la cour d’appel de ROUEN a ordonné la radiation du rôle de l’affaire suite à la déclaration d’appel formée à l’encontre de ce jugement par la SCI LENAM le 18 juillet 2022. Monsieur [T], qui justifie de vaines poursuites en versant aux débat un courrier recommandé en date du 28 octobre 2021 réceptionné le 4 novembre 2021 par lequel son conseil demande à la SCI LENAM le remboursement de provisions de charges à hauteur de 4 224 euros, sollicite la condamnation de Messieurs [W] et [L], associés de cette SCI, à lui payer ladite somme qui lui est due en exécution de la décision précitée du tribunal judiciaire de ROUEN, et ce à proportion des parts de chacun dans la SCI. Il résulte des statuts de la SCI LENAM que celle-ci est soumise aux dispositions de l’article 1858 du code civil précité ; que le demandeur justifie avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire du 16 juin 2022, à ladite SCI, un commandement de payer la somme de 4 224 euros en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 avril 2022 ; que cet acte, qui constitue la mise en demeure prévue à l’article 1858 du code civil, est resté infructueux ; qu’ainsi, le demandeur est bien fondé à poursuivre Messieurs [W] et [L], associés dans la SCI LENAM, en paiement des sommes qui lui sont dues par cette dernière, et ce dans la limite de leur part dans le capital social. Il est stipulé à l’article 7 des statuts de la SCI LENAM que le capital social, fixé à la somme de 1 000 euros, est divisé en 100 parts attribuées à concurrence de 50 parts pour chacun des associés, soit 50 % pour Monsieur [W] et 50 % pour Monsieur [L]. Par conséquent, Monsieur [W] et Monsieur [L] seront condamnés à régler à Monsieur [T] la somme de 4 224 euros au titre d’un indu de loyers et de charges locatives non justifiées, chacun à hauteur de 50 % des parts sociales de la SCI, soit 2 112 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022, date du commandement de payer. Sur les demandes de Monsieur [W] Monsieur [W] prétend que Monsieur [T] ne serait pas à jour de ses loyers, qu’il serait lui aussi débiteur et qu’il devrait à la SCI LENAM la somme de 13 464 euros selon décompte locatif joint à ses conclusions. Par conséquent, il demande de renvoyer le demandeur aux opérations de la procédure collective actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire du Havre. Force est de constater que Monsieur [W] n’établit pas que Monsieur [T] aurait une dette de loyers alors que l’associé de la SCI ne verse pas la moindre pièce justificative établissant cet arriéré, un simple décompte joint à ses conclusions étant insuffisant pour faire office de preuve de la dette alors qu’aucune mise en demeure ou commandement de payer qui aurait été délivré au locataire, n’est versé aux débats. Dès lors, les demandes de Monsieur [W] sont rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] Monsieur [T] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de la somme déjà allouée en remboursement d’un indu de loyers et de provisions de charges dont le paiement en retard est en outre compensé par des intérêts, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] et Monsieur [L] succombant à l’instance, ils sont condamnés aux dépens. Monsieur [T] sollicite la somme de 1 500 euros pour la sauvegarde de ses intérêts mais qui n’est nullement justifié, ce dernier bénéficiant par ailleurs de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, sa demande est rejetée. Enfin, il est rappelé l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [L] à régler à Monsieur [P] [T] la somme de 2 112 euros chacun au titre de l’indu des loyers et des provisions de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [S] [W] et Monsieur [Z] [L] aux dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le 31 JUILLET 2026. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE

Questions fréquentes

Puis-je poursuivre les associés d'une SCI pour obtenir le remboursement de loyers indûment perçus ?
Oui, si la SCI a été condamnée à restituer des loyers indûment perçus et ne paie pas, vous pouvez assigner les associés sur le fondement des articles 1845 et suivants du code civil. Dans cette affaire, chaque associé a été condamné à payer 2 112 euros.
Les associés d'une SCI sont-ils personnellement responsables des dettes de la société ?
Oui, les associés d'une SCI sont tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. En l'espèce, les deux associés ont été condamnés chacun à payer la moitié de la somme due.
Comment récupérer des sommes dues par une SCI qui ne paie pas ?
Vous pouvez d'abord obtenir une décision de justice contre la SCI. Si elle n'exécute pas, vous pouvez assigner les associés en justice pour les faire condamner personnellement, comme cela a été fait dans cette affaire.
Quelle est la part de responsabilité de chaque associé dans une SCI ?
Chaque associé est responsable des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social. Dans cette affaire, les deux associés ont été condamnés à parts égales, chacun à 2 112 euros.
Puis-je demander des dommages et intérêts en plus du remboursement des sommes indûment perçues ?
Vous pouvez demander des dommages et intérêts si vous justifiez d'un préjudice distinct de la somme à rembourser. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car aucun préjudice distinct n'a été prouvé.
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