MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des pièces sollicitée par la SARL
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application du texte susvisé, seul le tribunal dispose du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont cette juridiction est saisie.
En l’espèce, le tribunal estime les pièces lisibles et parfaitement exploitables.
Dès lors, il n’y a pas lieu de les écarter.
Par conséquent, la demande de la SARL VAUCHEL-LOUVEL est rejetée.
Sur le manquement de la SARL à son obligation précontractuelle d’information
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il s’agit d’une disposition d’ordre public. L’obligation de bonne foi se retrouvent dans toutes les phases contractuelles, ce qui inclut le devoir de conseil et d’assistance dans les démarches antérieures et postérieures à l’exécution des travaux.
Les dispositions de L.111-1 du code de la consommation, qui sont d’ordre public, imposent au professionnel, lors de la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de communiquer au consommateur un certain nombre d'informations.
Pour bénéficier des dispositifs d’aide Prime Energie (CEE) et Prime Renov, il faut notamment déposer la demande avant de commencer les travaux et avant de signer certains engagements selon le type de projet. Il faut également faire réaliser les travaux par une entreprise certifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
Or, en l’espèce et en dépit de leurs nombreuses demandes effectuées par le commissaire de justice des époux [X], la SARL n’a jamais été en mesure de leur adresser sa certification ou son attestation RGE.
Par conséquent, faute de bénéficier de la certification RGE, la SARL n’étant pas sans savoir en sa qualité de professionnelle, que cette absence de label faisait obstacle à ce que ses clients puissent bénéficier du dispositif des aides étatiques qu’elle leur avait pourtant laissé espérer sur la base des simulations qu’elle leur avait communiquées par courriel en date du 18 octobre 2022 (pièce n°4 des demandeurs).
La SARL a donc commis une faute. Elle a failli à ses obligations contractuelles et a manqué à son devoir de loyauté en dissimulant à ses co-contractants une information essentielle à un consentement éclairé de leur part.
Dès lors, la SARL a engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparation aux demandeurs sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’existence du mandat verbal.
Sur le préjudice subi
Les demandeurs n’ont pas pu bénéficier des primes Energie (CEE) et Prime Renov d’un montant que la SARL a estimé elle-même à 4 000 euros chacune. En conséquence, la défenderesse est condamnée à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur et Madame [X] n’établissent pas que la défenderesse aurait résisté abusivement à leurs demandes.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL est condamnée à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des pièces formée par la SARL VAUCHEL-LOUVEL,
CONDAMNE la SARL VAUCHEL-LOUVEL à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [I] [B] épouse [X] à payer à la somme de 8 000 euros (huit mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SARL VAUCHEL-LOUVEL aux dépens,
CONDAMNE la SARL VAUCHEL-LOUVEL à payer à Monsieur [Z] [X] et Madame [I] [B] épouse [X] la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.