MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 21 juillet 2026, Monsieur [Q] [C] a été admis à compter du 21 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 21 juillet 2026 par le Docteur [W], médecin psychiatre.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, examiné dans le cadre d’une garde-à-vue pour des menaces de mort réitérées, et suivi en psychiatrie depuis plusieurs années et en rupture de suivi et de traitement, présente des hallucinations auditives et un tableau de décompensation psychotique dans sa forme aigue avec refus de soins. Il conclut à la nécessité de soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation et alors qu’il a été impossible d’obtenir la demande d’un tiers.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 22 juillet 2026 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant qu’il s’agit d’un patient signalé à plusieurs reprises par la famille et les voisins pour troubles du comportement qui a été amené à l’hôpital par les forces de l’ordre et qu’il a une présentation propre, une thymie irritable, un contact méfiant avec stéréotypies, un discours assez organisé mais très réticent, axé sur un vécu persécutif. Il indique que le patient nie avoir jamais eu de troubles psychiatriques malgré la notion rapportée par l’entourage d’un suivi pendant de nombreuses années et qu’il rapporte des épisodes qui sont évocateurs d’hallucinations auditives et d’insertion de la pensée. Il ajoute que le patient est totalement inconscient de ses troubles et serait en rupture de suivi, de traitement, de liens familiaux et s’oppose aux sons.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 24 juillet 2026 par le Docteur [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient rapporte un vécu de persécution centré sur son voisinage ainsi que des difficultés relationnelles impliquant son père et se décrivant comme fatigué, débordé par la situation et en difficulté pour y faire face. Il souligne que le discours du patient apparait largement organisé autour d’un vécu de persécution, peu accessible à la critique, faisant évoquer un syndrome délirant à thématique persécutive dont le caractère probablement délirant reste à préciser dans le cadre de la poursuite de l’observation.
Par décision du 24 juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 27 Juillet 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le contact est méfiant et que le discours retrouve des idées délirantes de persécution et de préjudice, ainsi qu’une perception délirante et une thymie plutôt neutre avec des sentiments de persécution. Il souligne une tendance à l’isolement, une anosognosie totale et un risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui ainsi qu’un consentement aléatoire alors qu’une réadaptation thérapeutique est en cours.
A l’audience, Monsieur [Q] [C] a sollicité la mainlevée de la mesure, explicitant le contexte de son hospitalisation et sa situation, et se disant prêt à poursuivre des soins à l’extérieur ainsi que ses projets d’ordre personnel et professionnel.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure, l’évolution de l’état clinique du patient et sa situation permettant d’envisager la poursuite des soins dans un autre cadre.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Q] [C] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [C] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée.