MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l’espèce Monsieur [T] [P] est hospitalisé sous la forme complète depuis le 23 septembre 2017 à la demande du Préfet des Alpes-Maritimes.
Par décision de notre juridiction en date du 09 février 2026, il a été ordonné la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Des certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 20 février 2026, 18 mars 2026, 21 avril 2026, 19 mai 2026 et 18 juin 2026 par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes du 22 juillet 2026, Monsieur [T] [P] a été maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée maximale de 6 mois à compter du 23 juillet 2026 et jusqu’au 23 janvier 2027 inclus.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, a été établi le 22 juillet 2026 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil et atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle qu’il s’agit d’un patient pris en charge en hospitalisation à temps plein au long cours suite à des troubles psychotiques chroniques avec vécu de persécution de type paranoïaque sous-jacent, qui a été réadmis dans le service de psychiatrie d’Antibes après un passage à l’UMD de Sarreguemines. Il relève que le patient se montre calme et de bon contact et que sa thymie est stable sans angoisse objectivable, soulignant toutefois une rechute dans la consommation de toxiques lors d’une sortie seule avec suspension des permissions pour le moment dans ce contexte. Il constate un vécu de persécution propre à sa personnalité d’évolution chronique. Il évoque le fait que le patient se retrouve actuellement en situation de détresse sociale sans domicile fixe, un projet de réhabilitation étant en cours avec recherche active d’un logement. Il conclut à la nécessité de continuer l’hospitalisation en attendant que ce projet se concrétise.
A la suite d’une audience tenue le 27 juillet 2026, le juge en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation a ordonné la réouverture des débats afin de régulariser la procédure dans la mesure où il est apparu que le patient faisait l’objet d’une mesure de tutelle dont l’organisme en charge n’avait pas été valablement convoqué pour l’audience, et ce afin de reconvoquer les parties à l’audience du 31 juillet 2026 à 10H00.
Un nouvel avis médical motivé a été établi le 31 juillet 2026 par le Dr [M], reprenant les précédents éléments et soulignant que l’état clinique du patient est actuellement stationnaire et qu’un projet de réhabilitation est toujours en cours de sorte que la poursuite de l’hospitalisation est toujours nécessaire dans l’attente de la concrétisation de ce projet et ce au vu des troubles présentés par le patient.
A l’audience, Monsieur [T] [P] a soutenu la même demande que dans le cadre de la précédente audience, à savoir la mainlevée de la mesure, tout en indiquant ne pas avoir de solution de logement en l’état alors même que cette problématique pourrait être solutionnée avec l’aide de la personne en charge de sa mesure de protection compte tenu d’économies dont il dispose. Il a ajouté être disposé à poursuivre régulièrement des soins à l’extérieur et que son état ne nécessitait pas une hospitalisation.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure à la suite de la convocation du tuteur et a soutenu la demande de mainlevée de la mesure compte tenu de l’évolution favorable de l’état clinique du patient.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative au maintien de Monsieur [T] [P] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [P] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, si l’état clinique du patient apparait stabilisé, il persiste toujours une symptomatologie délirante. Il est également relevé une adhésion passive aux soins, le patient n’ayant qu’une conscience très partielle de ses troubles. Il sera aussi relevé que si le patient se présente de bon contact et calme, il a fait l’objet d’une rechute dans la consommation de toxiques lors d’une permission de sortie. Enfin, il apparait que le patient se trouve dans une situation de détresse sociale, ne lui permettant pas en l’état une sortie dans des conditions propices à sa réhabilitation.
Dès lors, le patient présente des troubles mentaux persistant, nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes ou de nature à porter atteinte de façon grave à l’ordre public.