MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
L'article R. 6111-40-5 du Code de la santé publique dispose que « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R. 6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.»
Selon l’article L3214-3 alinéa 1 du même Code, « Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, (...) le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. »
En l’espèce, Monsieur [C] [M], actuellement détenu à la Maison d’arrêt de Grasse, a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département, par arrêté du 22 juillet 2026 du Préfet des Alpes-Maritimes, selon la procédure prévue aux articles L.3214-1 à 3 et R.6111-40-5 du Code de la santé publique, à compter du 22 juillet 2026 pour une durée d’un mois jusqu’au 22 août 2026 inclus, au vu du certificat médical du Dr [Q], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier de Nice.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, détenu à la maison d’arrêt de Grasse, a été hospitalisé au CH de Nice, au décours d’une tentative de suicide de forte intentionnalité dans un contexte de décompensation psychotique. Il rappelle que le patient décrit une angoisse évoluant depuis plusieurs semaines, qu’il rattache notamment aux conditions de détention, et rapportant entendre des personnes le menacer. Il relève un contact altéré, de tonalité psychotique, avec une sérénité paradoxale au regard de la gravité du geste récent (qui a nécessité une intervention chirurgicale) et une présentation incurique. Il note un discours sublogorrhéique, souvent incohérent et flou avec des idées délirantes à thème de persécution, centrées sur ses codétenus et les surveillants, de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, à forte adhésion, dont la systématisation ne peut être précisée. Il évoque une thymie basse, sans effondrement, le patient rapportant des idées noires fluctuantes. Il conclut à une conscience des troubles très partielle et au fait qu’au vu de la gravité du passage à l’acte, de la persistance d’idées délirantes à forte adhésion et de l’absence de critique des troubles, son état nécessite des soins psychiatriques immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète à laquelle il n’est pas en état de consentir de manière éclairée.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 juillet 2026 par le Docteur [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le discours du patient est incohérent, volubile, avec des idées délirantes de persécution de mécanismes multiples : interprétatif, hallucinatoire, peu systématisé, avec conviction totale. Il indique que la critique du passage à l’acte reste très superficielle et qu’il laisse envisager la possibilité d’une réitération des passages à l’acte, et ce d’autant que le patient verbalise une présence d’idées noires, que son fond thymique est fluctuant, avec une labilité émotionnelle et une absence de critique des phénomènes hallucinatoires et délirants. Il conclut à la présence d’un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 juillet 2026 par le Docteur [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient décrit un passage à l’acte suicidaire dans un envahissement délirant, interprétatif et hallucinatoire avec forte participation affective et alors qu’il ne critique pas les idées délirantes ni hallucinatoires qu’il a présentées, étant aussi souligné des consommations de toxiques associées. Il conclut à la persistance d’un risque majeur de passage à l’acte suicidaire et à la nécessité d’un ajustement thérapeutique.
Par arrêté du 27 juillet 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 27 Juillet 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le patient présente un contact moyen avec un discours présentant des idées délirantes de persécution et de préjudice, que sa thymie est discordante et que la critique de ses gestes et troubles reste superficielle. Il indique que le risque de passage à l’acte auto agressif est encore bien présent, le comportement du patient étant imprévisible et son consentement aléatoire.
Monsieur [C] [M] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 30 juillet 2026 par le Dr [S], relevant que le patient présente encore un comportement imprévisible et un risque de passage à l’acte ainsi que le fait que son état somatique actuel reste fragile.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [C] [M] en hospitalisation complète est régulière.