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Tribunal judiciaire, jld, 31 juillet 2026 — n° 26/00465

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire doit-il ordonner la poursuite d'une hospitalisation complète sans consentement lorsque les conditions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont réunies et que la procédure est régulière ?

Principe retenu

Le juge judiciaire contrôle la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et le bien-fondé de la mesure. L'irrégularité n'entraîne la mainlevée que si elle a porté atteinte aux droits de la personne. Le juge vérifie que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état impose des soins immédiats avec surveillance constante. Il ne se substitue pas au médecin dans l'appréciation médicale.

Faits clés

  • Monsieur [W] [Q], né le 15/05/1985, hospitalisé au Centre Hospitalier d'Antibes
  • Requête du directeur du centre hospitalier transmise le 28 juillet 2026 pour poursuite de l'hospitalisation
  • Le patient était en rupture de suivi avant son hospitalisation
  • Les certificats médicaux indiquent une critique partielle des troubles par le patient
  • Risque de rupture prématurée des soins si l'hospitalisation était levée

Articles cités

article L.3211-12 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3212-3 du code de la santé publique article L.3213-1 du code de la santé publique article L.3216-1 du code de la santé publique article R.3211-7 du code de la santé publique article R.3211-16 du code de la santé publique article R.3211-29 du code de la santé publique article 431 du code de procédure civile article R.93-2 du code de procédure pénale

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00465 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4OW Monsieur [W] [Q] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 31 Juillet 2026, Minute n° 26/470 Devant nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l'instance pendante entre : 1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [W] [Q] 79, 2ème avenue Les Gémeaux, Bât. 1 06600 ANTIBES né le 15/05/1985 à rosny sous bois actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes Partie non comparante représentée par Me Delphine GREGOIRE, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise le 28 juillet 2026 et enregistrée au greffe le 29 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu'à l'avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Juillet 2026 au sein de l'annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l'avis écrit du Procureur de la République en date du 29 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [Q] conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motivations de la décision

MOTIFS L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l'espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 21 juillet 2026, Monsieur [W] [Q] a été admis à compter du 21 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence au vu d'une part, d'une demande formée le 21 juillet 2026 par Madame [L] [Q], sa sœur, et d'autre part, du certificat médical initial établi le 21 juillet 2026 par le Docteur [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes. Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, suivi par le CMP pour un trouble psychotique chronique, a été amené aux urgences pour hétéro-agressivité envers sa mère au domicile dans un contexte de rupture thérapeutique (absence de consultation depuis le mois d'avril). Il relève une désorganisation comportementale au premier plan, une présentation incurique, un contact altéré, une accélération sur le plan psychomoteur. Il ajoute que le patient banalise les troubles du comportement et rationnalise son arrêt de traitement, refusant par ailleurs l'hospitalisation. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 22 juillet 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le contact est déficitaire, la présentation incurique et que le discours présente un relâchement des associations logiques et quelques réponses à côté témoignant d'un trouble du cours de la pensée et d'une altération du système logique. Il indique que si le patient ne nie pas les passages à l'acte hétéro-agressifs sur sa mère, il les banalise et ne perçoit aucunement le caractère pathologique de ceux-ci, ne faisant aucun lien spontané entre l'arrêt des traitements et la recrudescence symptomatique actuelle. Il conclut que compte tenu de l'absence d'élaboration psychique et de la nécessité de reconduire un traitement médicamenteux, une poursuite de soins selon les mêmes modalités est indiquée. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 24 juillet 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le contact demeure altéré avec des bizarreries manifestes et que le discours est désorganisé et ralenti. Il évoque une alliance thérapeutique fragile avec une remise en question de la poursuite d'un traitement de fond au long cours, ne critiquant pas la rupture de traitement, évoquant l'existence d'effets secondaires de celui-ci. Il ajoute une adhésion à l'hospitalisation actuelle uniquement passive. Par décision du 24 juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 28 Juillet 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l'hospitalisation, il souligne que le contact reste déficitaire mais que le comportement est calme sur le plan psychomoteur avec un investissement de l'échange conversationnel partiel et un discours traduit par une persévération idéique monothématique. Il relève une minimisation et une absence de conscience du caractère pathologique de l'agressivité comportementale à l'origine de la mesure. Il conclut que la poursuite des soins selon les mêmes modalités est indiquée compte tenu de la vulnérabilité psychique actuelle. Monsieur [W] [Q] a refusé de comparaître à l'audience. Son conseil a souligné, sans toutefois en tirer une irrégularité, que la première décision d'admission ne comportait pas l'identification du signataire, qui était ainsi uniquement permise par la décision de maintien, et s'en est rapporté quant au bienfondé de la mesure. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l'admission de Monsieur [W] [Q] en hospitalisation complète est régulière. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [Q] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l'intéressé au début de son hospitalisation semblent s'être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que ce dernier se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [W] [Q] à l'aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète sans consentement ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Dans cette affaire, le juge a constaté que ces conditions étaient réunies.
Que se passe-t-il si la procédure d'admission est irrégulière ?
L'irrégularité n'entraîne la mainlevée que si elle a porté atteinte aux droits de la personne. En l'espèce, le juge a vérifié la régularité de la procédure et a estimé qu'elle était régulière, donc le maintien a été ordonné.
Le juge peut-il apprécier l'état de santé du patient ?
Non, le juge ne se substitue pas au médecin dans l'appréciation de l'état mental. Il se fonde sur les certificats médicaux pour vérifier que les conditions légales sont remplies.
Quels sont les droits du patient lors d'une hospitalisation sous contrainte ?
Le patient a droit à un avocat, à être informé de ses droits, et à saisir le juge pour demander la mainlevée. Dans cette affaire, le patient était représenté par un avocat commis d'office.
Qu'est-ce qu'une surveillance médicale constante ?
C'est une surveillance continue qui justifie une hospitalisation complète, par opposition à une surveillance régulière qui permet une prise en charge en soins ambulatoires. Ici, les médecins ont estimé que cette surveillance était nécessaire.
Pourquoi le juge a-t-il ordonné la poursuite de l'hospitalisation ?
Parce que les certificats médicaux montraient que les troubles persistaient, que le patient avait une critique partielle de ses troubles et un risque de rupture des soins, et que la procédure était régulière.
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