MOTIFS
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l'espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 21 juillet 2026, Monsieur [W] [Q] a été admis à compter du 21 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence au vu d'une part, d'une demande formée le 21 juillet 2026 par Madame [L] [Q], sa sœur, et d'autre part, du certificat médical initial établi le 21 juillet 2026 par le Docteur [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, suivi par le CMP pour un trouble psychotique chronique, a été amené aux urgences pour hétéro-agressivité envers sa mère au domicile dans un contexte de rupture thérapeutique (absence de consultation depuis le mois d'avril). Il relève une désorganisation comportementale au premier plan, une présentation incurique, un contact altéré, une accélération sur le plan psychomoteur. Il ajoute que le patient banalise les troubles du comportement et rationnalise son arrêt de traitement, refusant par ailleurs l'hospitalisation.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 22 juillet 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le contact est déficitaire, la présentation incurique et que le discours présente un relâchement des associations logiques et quelques réponses à côté témoignant d'un trouble du cours de la pensée et d'une altération du système logique. Il indique que si le patient ne nie pas les passages à l'acte hétéro-agressifs sur sa mère, il les banalise et ne perçoit aucunement le caractère pathologique de ceux-ci, ne faisant aucun lien spontané entre l'arrêt des traitements et la recrudescence symptomatique actuelle. Il conclut que compte tenu de l'absence d'élaboration psychique et de la nécessité de reconduire un traitement médicamenteux, une poursuite de soins selon les mêmes modalités est indiquée.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 24 juillet 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève que le contact demeure altéré avec des bizarreries manifestes et que le discours est désorganisé et ralenti. Il évoque une alliance thérapeutique fragile avec une remise en question de la poursuite d'un traitement de fond au long cours, ne critiquant pas la rupture de traitement, évoquant l'existence d'effets secondaires de celui-ci. Il ajoute une adhésion à l'hospitalisation actuelle uniquement passive.
Par décision du 24 juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 28 Juillet 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l'hospitalisation, il souligne que le contact reste déficitaire mais que le comportement est calme sur le plan psychomoteur avec un investissement de l'échange conversationnel partiel et un discours traduit par une persévération idéique monothématique. Il relève une minimisation et une absence de conscience du caractère pathologique de l'agressivité comportementale à l'origine de la mesure. Il conclut que la poursuite des soins selon les mêmes modalités est indiquée compte tenu de la vulnérabilité psychique actuelle.
Monsieur [W] [Q] a refusé de comparaître à l'audience.
Son conseil a souligné, sans toutefois en tirer une irrégularité, que la première décision d'admission ne comportait pas l'identification du signataire, qui était ainsi uniquement permise par la décision de maintien, et s'en est rapporté quant au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l'admission de Monsieur [W] [Q] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [Q] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l'intéressé au début de son hospitalisation semblent s'être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que ce dernier se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [W] [Q] à l'aide juridictionnelle provisoire.