MOTIFS
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, Madame [W] [I] fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 17 février 2026, sur décision du directeur d'établissement, selon la procédure d'urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce la personne en charge de sa mesure de protection.
Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 27 février 2026, il a été ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame [W] [I].
Par la suite, Madame [I] a fait l'objet de plusieurs réintégrations en hospitalisation complète après des mises en place de programme de soins (réintégration du 26 mai 2026 après mise en place programme de soins du 12 mai 2026, réintégration du 11 juin 2026 après mise en place programme de soins du 1er juin 2026, réintégration du 25 juin 2026 après mise en place programme de soins du 18 juin 2026).
Suite à la dernière réintégration en hospitalisation complète du 25 juin 2026, la mise en place d'un programme de soins a été décidé par le directeur de l'établissement de soins le 02 juillet 2026, au vu du certificat médical établi le 02 juillet 2026 par le Dr [D], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil (programme de soins comprenant des visites à domicile et hospitalisations séquentielles).
Les soins psychiatres ont été maintenus sous cette forme par décision du directeur de l'établissement de soins du 15 juillet 2026 pour une durée d'un mois à compter du 17 juillet 2026.
Madame [W] [I] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 20 juillet 2026, au vu d'un certificat médical établi 20 juillet 2026 par le Docteur [D], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Cannes.
Le certificat médical de réintégration fait état de ce que la patiente, logée en foyer [F], a fait l'objet d'informations préoccupantes la concernant, cette dernière ayant été vue en compagnie de plusieurs hommes, présentant plusieurs hématomes sur le corps, outre la découverte de sang sur ses draps, faisant redouter qu'elle ait subi une agression et alors qu'elle se montre peu dans le contact avec l'équipe. Rappelant que la patiente atteinte d'un trouble psychique chronique pharmaco résistant, était en cours de réinsertion sociale et en programme de soins en raison de son alliance aux soins fluctuante et au risque de mises en danger, il conclut à la nécessité d'une réintégration en hospitalisation complète au vu des évènements rapportés à la fois pour porter les premiers soins somatiques et à la fois réaliser une évaluation psychique en urgence, avant que la patiente puisse se faire elle-même du mal ou puisse subir encore des agressions, en raison de sa vulnérabilité psychique.
L'avis médical motivé établi le 27 juillet 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le contact est déficitaire et que si le discours est globalement cohérent, la patiente raconte les évènements ayant conduit à sa réintégration sans aucune prise de conscience de gravité de faits et aucune participation affective, et que sa thymie est émoussée, non congruent au discours. Il relève la persistance de troubles perceptuels à type d'hallucinations acoustisco verbales et une anosognosie totale des troubles, la patiente exprimant des projets inadaptés pour l'avenir. Il souligne qu'une réadaptation thérapeutique est nécessaire afin de stabiliser l'état clinique de la patiente et envisager un projet de vie plus adapté. Il conclut que la mesure de contrainte est justifiée en vue du risque toujours bien présent de mise en danger d'elle-même devant une absence totale de critique de ses comportements.
A l'audience, Madame [W] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant difficilement supporter l'hospitalisation et l'enfermement et ayant la possibilité d'être entourée à l'extérieur ne souhaitant pas réintégrer le foyer [F].
Son conseil n'a pas formulé d'observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée indiquant que si la patiente témoignait de plusieurs fragilités elle avait des projets pour l'avenir et que son discours était cohérent.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à la réintégration en hospitalisation complète de [W] [I] est régulière.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical de réintégration et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont été précédemment rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés que les troubles présentés par [W] [I] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressée sur la durée. En effet, il apparait que la patiente présente toujours un contact déficitaire, des troubles perceptuels et une thymie émoussée. Surtout, il est relevé la persistance d'un risque de mise en danger d'elle-même alors même que des évènements de mise en danger ont conduit à sa réintégration en hospitalisation complète sur lesquels elle n'a que peu de critique. Compte tenu de la critique partielle par la patiente de ses troubles et conduites de mise en danger et du risque de rupture prématurée des soins alors même qu'une réadaptation thérapeutique apparait nécessaire, outre le fait qu'un nouveau projet de réhabilitation apparait indispensable, la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète est nécessaire.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, LAURA GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [W] [I] à l'aide juridictionnelle provisoire.