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Tribunal judiciaire, jld, 31 juillet 2026 — n° 26/00463

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il ordonner la poursuite d'une hospitalisation complète sans consentement lorsque les conditions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont réunies ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement peut être poursuivie si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et imposent des soins immédiats avec surveillance constante. Le juge contrôle la régularité de la décision administrative et son bien-fondé, sans se substituer au médecin.

Faits clés

  • Madame [W] [I], née le 5 août 1995, hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
  • Réintégration en hospitalisation complète après des événements de mise en danger
  • Troubles persistants : contact déficitaire, troubles perceptuels, thymie émoussée
  • Risque de mise en danger d'elle-même persistant
  • Critique partielle des troubles par la patiente

Articles cités

article L.3211-12 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3213-1 du code de la santé publique article R.3211-7 du code de la santé publique article R.3211-26 du code de la santé publique article L.3216-1 du code de la santé publique article 431 alinéa 2 du code de procédure civile article R.3211-16 du code de la santé publique article R.3211-29 du code de la santé publique article R.93-2 du code de procédure pénale

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00463 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4NP Madame [W] [I] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 31 Juillet 2026, Minute n° 26/468 Devant nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l'instance pendante entre : 1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [W] [I] 13 Avenue des Buissons Ardents - Foyer ADOMA 06150 CANNES LA BOCCA née le 05 aout 1995 à Cannes actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes Partie comparante assistée de Me Delphine GREGOIRE, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe 4°) Madame [E] [P] Mandataire@achardmjpm.com BP 3011 06201 NICE ST AUGUSTIN PDC 1 es qualitès de curateur, partie non comparante, ayant transmis des observations le 30 Juillet 2026 Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 27 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu'à l'avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Juillet 2026 au sein de l'annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l'avis écrit du Procureur de la République en date du 28 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Madame [W] [I] conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motivations de la décision

MOTIFS L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, Madame [W] [I] fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement depuis le 17 février 2026, sur décision du directeur d'établissement, selon la procédure d'urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce la personne en charge de sa mesure de protection. Par décision rendue par le juge en charge du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, en date du 27 février 2026, il a été ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame [W] [I]. Par la suite, Madame [I] a fait l'objet de plusieurs réintégrations en hospitalisation complète après des mises en place de programme de soins (réintégration du 26 mai 2026 après mise en place programme de soins du 12 mai 2026, réintégration du 11 juin 2026 après mise en place programme de soins du 1er juin 2026, réintégration du 25 juin 2026 après mise en place programme de soins du 18 juin 2026). Suite à la dernière réintégration en hospitalisation complète du 25 juin 2026, la mise en place d'un programme de soins a été décidé par le directeur de l'établissement de soins le 02 juillet 2026, au vu du certificat médical établi le 02 juillet 2026 par le Dr [D], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil (programme de soins comprenant des visites à domicile et hospitalisations séquentielles). Les soins psychiatres ont été maintenus sous cette forme par décision du directeur de l'établissement de soins du 15 juillet 2026 pour une durée d'un mois à compter du 17 juillet 2026. Madame [W] [I] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 20 juillet 2026, au vu d'un certificat médical établi 20 juillet 2026 par le Docteur [D], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Cannes. Le certificat médical de réintégration fait état de ce que la patiente, logée en foyer [F], a fait l'objet d'informations préoccupantes la concernant, cette dernière ayant été vue en compagnie de plusieurs hommes, présentant plusieurs hématomes sur le corps, outre la découverte de sang sur ses draps, faisant redouter qu'elle ait subi une agression et alors qu'elle se montre peu dans le contact avec l'équipe. Rappelant que la patiente atteinte d'un trouble psychique chronique pharmaco résistant, était en cours de réinsertion sociale et en programme de soins en raison de son alliance aux soins fluctuante et au risque de mises en danger, il conclut à la nécessité d'une réintégration en hospitalisation complète au vu des évènements rapportés à la fois pour porter les premiers soins somatiques et à la fois réaliser une évaluation psychique en urgence, avant que la patiente puisse se faire elle-même du mal ou puisse subir encore des agressions, en raison de sa vulnérabilité psychique. L'avis médical motivé établi le 27 juillet 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le contact est déficitaire et que si le discours est globalement cohérent, la patiente raconte les évènements ayant conduit à sa réintégration sans aucune prise de conscience de gravité de faits et aucune participation affective, et que sa thymie est émoussée, non congruent au discours. Il relève la persistance de troubles perceptuels à type d'hallucinations acoustisco verbales et une anosognosie totale des troubles, la patiente exprimant des projets inadaptés pour l'avenir. Il souligne qu'une réadaptation thérapeutique est nécessaire afin de stabiliser l'état clinique de la patiente et envisager un projet de vie plus adapté. Il conclut que la mesure de contrainte est justifiée en vue du risque toujours bien présent de mise en danger d'elle-même devant une absence totale de critique de ses comportements. A l'audience, Madame [W] [I] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant difficilement supporter l'hospitalisation et l'enfermement et ayant la possibilité d'être entourée à l'extérieur ne souhaitant pas réintégrer le foyer [F]. Son conseil n'a pas formulé d'observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu la demande de mainlevée indiquant que si la patiente témoignait de plusieurs fragilités elle avait des projets pour l'avenir et que son discours était cohérent. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à la réintégration en hospitalisation complète de [W] [I] est régulière. Par ailleurs, il ressort du certificat médical de réintégration et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont été précédemment rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés que les troubles présentés par [W] [I] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressée sur la durée. En effet, il apparait que la patiente présente toujours un contact déficitaire, des troubles perceptuels et une thymie émoussée. Surtout, il est relevé la persistance d'un risque de mise en danger d'elle-même alors même que des évènements de mise en danger ont conduit à sa réintégration en hospitalisation complète sur lesquels elle n'a que peu de critique. Compte tenu de la critique partielle par la patiente de ses troubles et conduites de mise en danger et du risque de rupture prématurée des soins alors même qu'une réadaptation thérapeutique apparait nécessaire, outre le fait qu'un nouveau projet de réhabilitation apparait indispensable, la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète est nécessaire. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, LAURA GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [W] [I] à l'aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [W] [I] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation complète sans consentement ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance constante.
Le juge peut-il refuser la poursuite de l'hospitalisation ?
Oui, le juge contrôle la régularité de la décision administrative et le bien-fondé de la mesure. Il peut ordonner la mainlevée si les conditions ne sont pas remplies ou si une irrégularité a porté atteinte aux droits du patient.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Les critères incluent la persistance des troubles mentaux, l'impossibilité de consentir, la nécessité de soins immédiats avec surveillance constante, et le risque de mise en danger du patient.
Que se passe-t-il si le patient conteste son hospitalisation ?
Le patient peut saisir le juge des libertés et de la détention. Le juge examine la procédure et les certificats médicaux, et peut ordonner la mainlevée si la mesure n'est pas justifiée.
Quelle est la durée maximale d'une hospitalisation complète ?
La décision de poursuite est prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable après examen médical. Le juge statue sur la poursuite au-delà de certaines durées.
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