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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 31 juillet 2026 — n° 26/03673

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le placement en rétention administrative et sa première prolongation sont-ils valables au regard des exceptions de nullité soulevées (incompétence du signataire, atteinte à la vie privée et familiale, notification concomitante, garanties de représentation) ?

Principe retenu

Le juge judiciaire contrôle la régularité de la procédure de rétention administrative. Les exceptions de nullité doivent être examinées, notamment la compétence du signataire, le respect de la vie privée et familiale, la notification des décisions, et l'appréciation des garanties de représentation. La rétention doit être proportionnée et nécessaire.

Faits clés

  • Monsieur [O] [Z] [R], de nationalité espagnole, né le 18 mai 2000
  • Placement en rétention administrative le 24 juillet 2026, notifié le 27 juillet 2026
  • Obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée le 24 juillet 2026
  • Arrivé en France avec sa compagne, deux enfants scolarisés en France
  • Travaille régulièrement dans le nettoyage industriel

Articles cités

article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03673 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDN ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLÉ , Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 30 Juillet 2026 à 12 h 14 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03673 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDN présentée par Monsieur [W] DU [S] et concernant Monsieur [O] [Z] [R] né le 18 Mai 2000 à ([Localité 1]) de nationalité Espagnole ; Vu la requête présentée par Monsieur [O] [Z] [R] le 29 Juillet 2026 à 16H02 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24/07/2026 et reprise oralement à l'audience ; Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24/07/2026 et notifié le 24/07/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/07/2026 notifiée le 27/07/2026 à 10 h 37 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue espagnole et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Madame [U] [N] - ayant préalablement prêté serment ; - inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile * * * In limine litis, Me [K] [B] reprend la requête et soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : sur la requête : - incompétence du signataire de l'acte. on n a pas son nom dans la délégation fournie. - atteinte à la vie privée et familiale : il est arrivé en france avec sa compagne, il a deux enfants qui sont scolarisés en france. il travaille régulièrement dans le domaine du nettoyage industriel. il faut voir l'intérêt supérieur des enfants. - sur la notification : concomittence de notification entre arrêté de placement et de l' oqtf - question de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation : il a toutes ses attaches en france, il a ses deux enfants, il travaille, il a un emploi, une adresse. sa compagne actuelle n'est pas la mère de ses deux enfants.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Sur l'incompétence du signataire de l'acte Attendu que, suivant l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département; Attendu cependant qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé ; Attendu qu’en l’espèce, l'arrêté de délégation de signature est versé au dossier de la procédure, le préfet a donné délégation de signature pour signer tous arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers Attendu que dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté ; Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention Attendu qu’en l'espèce, lors de la prise de l'arrêté de rétention , la préfecture n'était pas en possession de l'attestation et des justificatifs qui ont été produits postérieurement à la décision; qu’il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir pris en compte des éléments qui n'étaient pas connus au moment où la décision de rétention a été prise; que dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative; que le moyen doit être rejeté. Sur la concomittance de la notification des décisions Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure résultant de la simultanéité de notification de la mesure de fin de retenue, des mesures d'éloignement et de la rétention ; que cependant, ces actes ont simplement été notifiés dans un même trait de temps et que les agents notificateurs n’ont pas à préciser l’heure de début ou de fin de notification de chaque acte; Attendu, en outre, qu’au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée; qu’aucun grief n’est rapporté alors même qu’un interprète était présent et que les actes ont été signés par l’intéressé ; qu’aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension ; que le moyen a lieu d’être rejeté ; Sur l'atteinte à la vie privée Attendu que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour se prononcer sur ce moyen qui relève du juge administratif lequel a été saisi en contestation de l'OQTF ; Attendu que les moyens soulevés sur la requête en contestation du placement en rétention ne sont pas fondés, qu'il y a lieu de les rejeter ; Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis Attendu que les exceptions de nullité soulevées oralement ne sont pas fondées, qu'il y a lieu de les rejeter ; Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu que néanmoins, la personne dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, venant de lui être notifiée, alors qu'elle a déclaré une adresse, a remis une pièce d'identité valable ; qu'en outre, elle possède des garanties de représentations sur le plan professionnel et familial. Attendu que conformément à l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne dispose donc de garanties de représentation effective ; Attendu qu'il convient de rappeler que la personne de nationalité étrangère doit se présenter quotidiennement aux service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sous peine des poursuites édictées à l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; *** ORDONNONS la jonction des requêtes ; *** REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ; *** REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ; *** DISONS que Monsieur [O] [Z] [R] est astreint à résider à : [Adresse 1] ; jusqu'à sa reconduite à la frontière ;

Dispositif

ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ; DISONS que Monsieur [O] [Z] [R] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ; DISONS toutefois que [I] pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ; *** AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 31 Juillet 2026 à 14h LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 31 Juillet 2026 à [W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [Z] [R], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [Z] [R], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [Z] [R], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [W] [Y] le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [K] [B] ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [O] [Z] [R] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 31 Juillet 2026 par , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, qu…

Questions fréquentes

Quels sont les motifs pour contester un placement en rétention administrative ?
Dans cette affaire, les motifs invoqués étaient l'incompétence du signataire de l'acte, l'atteinte à la vie privée et familiale, la notification concomitante de l'OQTF et du placement, et l'erreur d'appréciation des garanties de représentation.
Que se passe-t-il si le signataire de l'arrêté de placement est incompétent ?
L'incompétence du signataire est une exception de nullité qui peut être soulevée. Si elle est retenue, la procédure de rétention peut être annulée.
Comment invoquer l'atteinte à la vie privée et familiale dans le cadre d'une rétention ?
Il faut démontrer que la rétention porte une atteinte disproportionnée à votre droit au respect de votre vie privée et familiale, par exemple en raison de la présence de vos enfants scolarisés en France et de votre vie familiale stable.
Qu'est-ce que les garanties de représentation ?
Les garanties de représentation sont des éléments qui assurent que l'étranger se présentera aux autorités, comme une adresse stable, un emploi, des attaches familiales. Elles peuvent être invoquées pour contester la nécessité de la rétention.
La notification concomitante de l'OQTF et du placement en rétention est-elle un vice de procédure ?
La concomitance de notification peut être contestée si elle porte atteinte aux droits de la défense, par exemple si elle ne permet pas à l'étranger de préparer sa défense dans des conditions équitables.
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