MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'incompétence du signataire de l'acte
Attendu que, suivant l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département;
Attendu cependant qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé ;
Attendu qu’en l’espèce, l'arrêté de délégation de signature est versé au dossier de la procédure, le préfet a donné délégation de signature pour signer tous arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers
Attendu que dès lors, le moyen, qui manque en fait, sera rejeté ;
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu qu’en l'espèce, lors de la prise de l'arrêté de rétention , la préfecture n'était pas en possession de l'attestation et des justificatifs qui ont été produits postérieurement à la décision;
qu’il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir pris en compte des éléments qui n'étaient pas connus au moment où la décision de rétention a été prise;
que dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative; que le moyen doit être rejeté.
Sur la concomittance de la notification des décisions
Attendu que le conseil de l'intéressé soulève l'irrégularité de la procédure résultant de la simultanéité de notification de la mesure de fin de retenue, des mesures d'éloignement et de la rétention ; que cependant, ces actes ont simplement été notifiés dans un même trait de temps et que les agents notificateurs n’ont pas à préciser l’heure de début ou de fin de notification de chaque acte;
Attendu, en outre, qu’au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée; qu’aucun grief n’est rapporté alors même qu’un interprète était présent et que les actes ont été signés par l’intéressé ; qu’aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension ;
que le moyen a lieu d’être rejeté ;
Sur l'atteinte à la vie privée
Attendu que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour se prononcer sur ce moyen qui relève du juge administratif lequel a été saisi en contestation de l'OQTF ;
Attendu que les moyens soulevés sur la requête en contestation du placement en rétention ne sont pas fondés, qu'il y a lieu de les rejeter ;
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que les exceptions de nullité soulevées oralement ne sont pas fondées, qu'il y a lieu de les rejeter ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu que néanmoins, la personne dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, venant de lui être notifiée, alors qu'elle a déclaré une adresse, a remis une pièce d'identité valable ; qu'en outre, elle possède des garanties de représentations sur le plan professionnel et familial.
Attendu que conformément à l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne dispose donc de garanties de représentation effective ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la personne de nationalité étrangère doit se présenter quotidiennement aux service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement sous peine des poursuites édictées à l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
***
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
***
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
***
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
***
DISONS que Monsieur [O] [Z] [R] est astreint à résider à : [Adresse 1] ;
jusqu'à sa reconduite à la frontière ;