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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 31 juillet 2026 — n° 26/03675

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle valable lorsque la procédure est entachée d'irrégularités, notamment le défaut d'avis au procureur de la République et l'absence d'interprète lors de la notification des droits ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est subordonnée à la régularité de la procédure. Le défaut d'avis immédiat au procureur de la République lors du placement en rétention constitue une irrégularité. L'absence d'interprète lors de la notification des droits, lorsque l'étranger ne comprend pas la langue française, est également une cause de nullité.

Faits clés

  • Monsieur [P] [G], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24/09/2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 26/07/2026.
  • Lors de l'audience, il a déclaré ne pas savoir lire ni écrire et ne pas avoir eu d'interprète.
  • L'avocat a soulevé des exceptions de nullité, notamment le défaut d'avis au procureur de la République.
  • La préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Articles cités

article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03675 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDO ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026 SUR [N] DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 30 Juillet 2026 à 09 h 23 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03675 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDO présentée par Monsieur [N] PREFETE DE L'[M] et concernant Monsieur [P] [G] né le 10 Septembre 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24/09/2024 et notifié le 24/09/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26/07/2026 notifiée le même jour à 17 h 27 Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s'est pas fait représenter ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile La personne étrangère déclare je sais pas lire ni écrire, j avais pas d'interprète, il y a des mots que je comprends pas, on m a fait signer au cria, je savais pas, je croyais que c'était la fin de gav * * * In limine litis, Me [V] [W] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : - sur le défaut d'avis parquet au cra : il y a une fiche d'information et en général on a un mail d'envoi, donc on ne sait pas si ça a été fait ***** Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour bien que dûment avisée. *** Sur le fond, Me [V] [W] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : c'est la même affaire que monsieur [T]. la GAV n'aboutit pas à des poursuite pour l'infraction aussi grave soit elle. La personne étrangère déclare : même la police ils savent, ils ont vu la fille, comment elle était habillée,sans chaussures...ils ont vu qu'on avait rien fait. on a demandé au médecin, elle a menti, je vais pas accepté, c'était pas vrai

Motivations de la décision

MOTIFS DE [N] DECISION Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis En application de l'article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention, tout défaut ou retard de cet avis constituant une nullité d'ordre public ; Attendu que l'avis à parquet ainsi que la preuve de la notitification en date du 29 juillet figure bien à la procédure, de sorte que le moyen n'est pas fondé et sera rejeté ; Sur le fond : Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant: 1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. 9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire; Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce : a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; Attendu que Monsieur [P] [G] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce sens que, plus précisément, il est démuni de tout document d'identité ; qu'il fait l'objet d'une OQTF avec interdiction de retour pendant deux ans, notifiée le 24 septembre 2024, s'étant maintenu sur le territoire depuis cette date ayant déclaré qu'il voulait rester en FRANCE ; qu'en outre, il représente une menace pour l'ordre public alors qu'il est connu des service de police, ayant été mis en cause et signalisé dans plusieurs procédures ; Attendu que l'administration justifie des diligences effectuées en ce que les autorités consulaires algériennes ont été contactées pour une demande de reconnaissance de l'intéressé en date du 29 juillet 2026 ; Attendu qu'il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; *** *** REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;

Dispositif

*** ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [G] né le 10 Septembre 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 31 juillet 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 31 Juillet 2026 à 12h15 LE GREFFIER [N] PRESIDENTE Reçu notification le 31 Juillet 2026 à LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [G], ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [G], ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [G], et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [N] PREFETE DE L'[M] le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [V] [W] ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2] Monsieur [P] [G] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 31 Juillet 2026 par Aurore BOUGUERRA , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté visant un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de son éloignement. Elle est décidée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge des libertés et de la détention.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si la rétention est nécessaire pour préparer l'éloignement et si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation. Elle est soumise à l'avis du juge, qui vérifie la régularité de la procédure.
Que se passe-t-il si le procureur de la République n'a pas été informé du placement en rétention ?
Le défaut d'avis immédiat au procureur constitue une irrégularité qui peut entraîner la nullité de la procédure et le refus de prolongation de la rétention.
Ai-je droit à un interprète lors de la notification de mes droits en rétention ?
Oui, si vous ne comprenez pas la langue française, vous devez bénéficier d'un interprète pour comprendre vos droits. L'absence d'interprète peut vicier la procédure.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel de l'ordonnance devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 24 heures. Le procureur de la République peut également demander la suspension de l'exécution de l'ordonnance.
La préfecture doit-elle être présente à l'audience de prolongation ?
La préfecture est partie à la procédure et doit être avisée. Son absence ne fait pas obstacle à la tenue de l'audience, mais le juge statue au vu des pièces du dossier.
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