COUR D'APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03676 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDP
ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Juillet 2026 à 10H22 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03676 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDP présentée par Monsieur [F] [K] [Y] concernant
Monsieur [Q] [O]
né le 17 Novembre 2006 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 27/03/2026 par le tribunal correctionnel d' AIX EN PROVENCE et notifié le 27/03/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01/07/2026 notifiée le 02/07/2026 à 10h29
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Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Isabelle VIREMOUNEIX ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître ROSELLO Jean-Michel, avocat au barreau de Nimes qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
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Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: oui c'est ça, je n'ai pas fait appel non. je demande de me liberez, je dois payer mon loyer, j'ai des trucs à faire dehors avant de rentrer en tunisie, je dois regler mes problèmes, payer mon loyer, respecter la loir
Maître [J] [N] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il n'a pas de passeport, il a juste une copie, il est défavorablement connu, n'a plus de logement, pas de revenus, un transport est prévu à partir du 01/08/2026,demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [O].
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Sur le fond, Maître [J] [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il n y a pas de reconnaissance de la tunisie. On a une copie du passeport dans la procédure. Sur la deuxième prolongation, le jld contrôle les diligences pour que la rétention soit la plus courte possible. La demande au consulat de tunisie du 06/07/2026 est adressée au consul général d'algérie. Donc les tunisiens pensent que c'est une erreur d'envoi, c'est normal qu'on ait pas de réponse. Il y a donc un manque de diligence de l'administration. Le fichier diligences jld 2 : on a un mail de relance du consulat de tunisie, sans AR, on ne sait pas si ça a été reçu. Donc on a rien, c'est tout ce qui a été fait. il est d'accord pour repartir en tunisie.