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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 31 juillet 2026 — n° 26/03676

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La seconde prolongation de la rétention administrative d'un étranger est-elle justifiée lorsque l'administration a adressé la demande de reconnaissance au consulat d'Algérie au lieu du consulat de Tunisie, et que les diligences effectuées sont insuffisantes ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration a accompli toutes les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. En cas de doute sur la recevabilité de la demande de reconnaissance, l'administration doit adresser la demande au consulat compétent et justifier de diligences suffisantes.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [O], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une interdiction de territoire français prononcée le 27/03/2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 01/07/2026.
  • Une première prolongation de la rétention a été ordonnée.
  • L'administration a adressé une demande de reconnaissance au consulat général d'Algérie au lieu du consulat de Tunisie.
  • Une relance a été envoyée au consulat de Tunisie sans accusé de réception.

Articles cités

article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03676 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDP ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 30 Juillet 2026 à 10H22 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03676 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDP présentée par Monsieur [F] [K] [Y] concernant Monsieur [Q] [O] né le 17 Novembre 2006 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne ; Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 27/03/2026 par le tribunal correctionnel d' AIX EN PROVENCE et notifié le 27/03/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01/07/2026 notifiée le 02/07/2026 à 10h29 * * * Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Isabelle VIREMOUNEIX ; Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un conseil choisi en la personne de Maître ROSELLO Jean-Michel, avocat au barreau de Nimes qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; * * * Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ; DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: oui c'est ça, je n'ai pas fait appel non. je demande de me liberez, je dois payer mon loyer, j'ai des trucs à faire dehors avant de rentrer en tunisie, je dois regler mes problèmes, payer mon loyer, respecter la loir Maître [J] [N] ne soulève aucune nullité de procédure ; Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il n'a pas de passeport, il a juste une copie, il est défavorablement connu, n'a plus de logement, pas de revenus, un transport est prévu à partir du 01/08/2026,demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [O]. *** Sur le fond, Maître [J] [N] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il n y a pas de reconnaissance de la tunisie. On a une copie du passeport dans la procédure. Sur la deuxième prolongation, le jld contrôle les diligences pour que la rétention soit la plus courte possible. La demande au consulat de tunisie du 06/07/2026 est adressée au consul général d'algérie. Donc les tunisiens pensent que c'est une erreur d'envoi, c'est normal qu'on ait pas de réponse. Il y a donc un manque de diligence de l'administration. Le fichier diligences jld 2 : on a un mail de relance du consulat de tunisie, sans AR, on ne sait pas si ça a été reçu. Donc on a rien, c'est tout ce qui a été fait. il est d'accord pour repartir en tunisie.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; Attendu que Monsieur [Q] [O] ait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 27 mars 2026 par le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE; Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat tunisien a été contacté en vue de son identification le 3 juillet 2026 au vu d'une copie de passeport tunisien et d'acte de naissance, puis le 31 juillet 2026 ; Attendu que Monsieur [Q] [O] étant dépourvu de passeport qu'il déclare avoir perdu, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence, et ce, même s'il justifie être entré légalement sur le territoire et avoir un contrat de bail à son nom ; qu'en outre, son comportement représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il vient d'exécuter en détention une peine de 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis prononcée le 27 mars 2026 par le tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE pour des faits notamment de transport de stupéfiants, de tentative de remise illicite d'objet à détenu par aéronef ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [Q] [O] né le 17 Novembre 2006 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er août 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 31 Juillet 2026 à 12h05 LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 31 Juillet 2026 à [F] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Q] [O] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Q] [O] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Q] [O] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [F] [K] [Y] le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Maître [J] [N]; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 31 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [F] [K] [Y] contre Monsieur [Q] [O] Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 2], le 31 Juillet 2026 RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDI…

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est de 90 jours, renouvelable par périodes de 15 ou 30 jours selon les cas, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Que se passe-t-il si l'administration envoie la demande de reconnaissance au mauvais consulat ?
Si l'administration adresse la demande de reconnaissance à un consulat incompétent, cela peut constituer un défaut de diligences, ce qui peut justifier le refus de prolonger la rétention.
Quels sont les recours contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance de prolongation peut être frappée d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé. Le procureur de la République peut également demander la suspension de l'exécution de l'ordonnance dans un délai de 6 heures.
L'administration doit-elle justifier de diligences pour obtenir une prolongation ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'erreur d'envoi et l'absence de preuve de réception de la relance ont été relevées.
Puis-je demander ma libération si je dois régler des affaires personnelles avant mon départ ?
Les motifs personnels, comme le paiement d'un loyer, ne sont pas en soi des motifs de libération. La décision de prolongation se fonde sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement.
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