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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 31 juillet 2026 — n° 26/03677

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français est-elle possible lorsque l'administration ne justifie pas de perspectives raisonnables d'éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative ne peut être prolongée que si l'administration justifie de diligences suffisantes et de perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, malgré les demandes de laissez-passer adressées aux autorités algériennes depuis six mois, aucune réponse n'est parvenue, de sorte que la condition de perspective raisonnable d'éloignement n'est pas remplie.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée le 30/09/2024 pour une durée de 2 ans.
  • Il a été placé en rétention administrative le 01/07/2026.
  • Des demandes de laissez-passer ont été adressées aux autorités algériennes depuis le 15 janvier 2026, sans réponse à la date de l'audience.
  • L'administration a effectué plusieurs relances auprès des autorités algériennes.
  • L'étranger a déclaré vouloir repartir en Espagne, mais n'en a pas justifié.

Articles cités

article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03677 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDR ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience. Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 30 Juillet 2026 à 10 h 22 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03677 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDR présentée par Monsieur [U] [P] [W] concernant Monsieur [Z] [O] né le 21 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ; Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 30/09/2024 par le tribunal correctionnel MARSEILLE pour une durée de 2 ans et notifié le 30/09/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01/07/2026 notifiée le 02/07/2026 à 09 h 05 * * * Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Isabelle VIREMOUNEIX ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [F] [M] - ayant préalablement prêté serment ; - inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère déclare: je ne parle pas du tout français. Remettez moi en liberté Me [H] [Y] ne soulève aucune nullité de procédure ; Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il a été condamné à de multiples reprises, notemment pour fournitures d'identité imaginaire. il n'a jamais déféré à l'interdiction du territoire. Il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, il constitue un trouble et une menace à l ordre public, il n'a pas de garanties, pas de logement, pas de revenus, il dit vouloir repartir en espagne, mais n'en justifie pas, des diligences ont été faites vers l'algérie, on compte plusieurs relances dans le dossier, l'algérie a changé sa politique, on arrive à les faire repartir désormais, donc demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [O]. *** Sur le fond, Me [H] [Y] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il y a un élément qui dérange, c'est celui de la justification de la privation de liberté. cette privation est possible que parce que il y a un éloignement possible. aujourd''hui il n y a aucune perspective d éloignement, les demandes de laisser passer sont effectués depuis le 15 janvier 2026, ça fait 6 mois qu'on attend une réponse de l'algerie. La personne étrangère déclare : donnez moi une chance pour me remettre en liberté, j ai dejà fait un centre de rétention, de la prison

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il est établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d'Algérie a été contacté en vue de son identification le 16 janvier 2026 ; que des relances ont été réalisées le 26 juin, le 2 juillet et le 29 juillet 2026 ; Attendu que Monsieur [Z] [O] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité permettant d'établir sa nationalité ; qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être sans domicile fixe mais avoir de la famille en Espagne ; qu'il ne dispose d'aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu'il déclare être arrivé en France en 2023 de manière clandestine et n'a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu'enfin, son comportement représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il a été condamné à trois reprises depuis 2024 dont deux fois pour trafic de stupéfiants ; qu'il vient d'exécuter en détention une peine de 2 mois d'emprisonnement pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux ; qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable

Dispositif

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] [O] né le 21 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du du 1er août 2026 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; *** AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 2], en audience publique, le 31 Juillet 2026 à 12h LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 31 Juillet 2026 à [U] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] [O] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] [O] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] [O] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [U] [P] [W] le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Cassandra DIDIER ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 31 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [U] [P] [W] contre Monsieur [Z] [O] Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués La communication a été interrompue à ☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique ☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : Fait à [Localité 2], le 31 Juillet 2026 RÉCÉPISSÉ A REMP…

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation est possible si l'administration justifie de diligences suffisantes et de perspectives raisonnables d'éloignement. En l'espèce, malgré des demandes de laissez-passer depuis six mois, aucune réponse de l'Algérie n'était parvenue, donc la condition n'était pas remplie.
Que se passe-t-il si mon pays ne répond pas aux demandes de laissez-passer ?
Si l'administration ne peut pas justifier de perspectives raisonnables d'éloignement, la rétention ne peut pas être prolongée. Dans cette affaire, l'absence de réponse de l'Algérie a conduit au rejet de la demande de prolongation.
Puis-je être libéré si mon éloignement n'est pas possible ?
Oui, si l'administration ne démontre pas de perspectives raisonnables d'éloignement, le juge peut refuser la prolongation et ordonner votre libération. C'est ce qui s'est passé ici.
Quels sont les recours contre une décision de prolongation de rétention ?
Vous pouvez faire appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant la notification de la décision. L'appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Qu'est-ce qu'une interdiction du territoire français ?
C'est une mesure d'éloignement prononcée par un tribunal correctionnel, interdisant à un étranger de séjourner en France pour une durée déterminée. Dans cette affaire, l'ITF avait été prononcée pour 2 ans.
L'administration doit-elle prouver qu'elle fait des démarches pour m'éloigner ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle a effectué des diligences pour organiser l'éloignement. En l'espèce, elle a produit des demandes de laissez-passer et des relances, mais cela n'a pas suffi car aucune perspective n'était établie.
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