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Tribunal judiciaire, juge libertés détention, 31 juillet 2026 — n° 26/03680

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée lorsqu'il présente des garanties de représentation et que sa famille réside en France ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ou si la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée. L'absence de casier judiciaire, la présence de la famille en France et la détention d'un passeport ne suffisent pas à établir des garanties de représentation si l'étranger a déjà refusé d'exécuter une OQTF et a fait venir sa famille clandestinement.

Faits clés

  • Monsieur [T] [Q], de nationalité turque, a fait l'objet d'une OQTF notifiée le 18/01/2024
  • Il a été placé en rétention administrative le 02/07/2026
  • Sa demande d'asile a été rejetée en 2023
  • Il a fait venir sa famille en France de façon clandestine
  • Il est convoqué au tribunal correctionnel d'Aix en mars 2027 pour des faits de rébellion

Articles cités

article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES Requête: N° RG 26/03680 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDY ORDONNANCE DU 31 Juillet 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 30 Juillet 2026 à 10 h 29 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03680 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVDY présentée par Monsieur [I] DES BOUCHES DU [K] concernant Monsieur [T] [Q] né le 10 Janvier 1985 à [Localité 1] de nationalité Turque ; Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11/01/2024 et notifié le 18/01/2024 par voie postale ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02/07/2026 notifiée le même jour à 14 h 50 * * Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Isabelle VIREMOUNEIX ; * * * Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue turque et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [S] [M] - ayant préalablement prêté serment ; - inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel DEROULEMENT DES DEBATS La personne étrangère en présentiel déclare: oui. Me [G] [D] ne soulève aucune nullité de procédure ; Sur le fond, le représentant de la Préfecture : il n a pas exécuté l' OQTF, il refuse de retourner en turquie, il a fait venir sa famille de façon clandestine, sa demande d'asile a été rejetée en 2023, il n a pas fait de nouvelle demande, il refuse de repartir dans son pays, il est convoqué au tc d'aix en mars 2027 pour des faits de rebellion, il est très vague sur l'adresse à laquelle il résiderait, il n a jamais contesté le rejet de sa demande de droit d'asile, le fait que sa famille soit en france ne constitue pas une raison pour qu'il , demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [Q]. La personne étrangère déclare : j'habitais seul avant de faire venir sa famille et après j ai eu une autre adresse (sur attestation d'hébergement). J'ai un passeport. *** Sur le fond, Me [G] [D] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il n a pas de casier judiciaire, il est maçon et gagne 2500 euros par mois, il est marié et a 3 enfants qui l'ont rejoint. il a quitté la turquie car il subissait des pressions des autorités turques. Oui sa femme est sur le territoire français, elle est arrivée il y a deux mois, il a tenté de régularisé sa situation. Il a donné des justificatifs, madame a déposé une demande d'asile, l audience s'est tenue le 29/07 et il n y a pas réponse à ce jour. Je vous demande une assignation à résidence, car il y a un passeport. cettre privation de liberté n'est pas justifiée. La personne étrangère déclare : je travaille de façon illégale, un patron voulait me déclarer mais j'ai été arrêté avant. Je suis d'accord, j aurais dû être déclaré. Je ne savais pas pour le départ prévu le 03/08.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - sur le fond Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ; Attendu qu’il n'est pas établi, en l’espèce : 1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public, 2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; 4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ; Attendu que l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en échange d’un récépissé valant justification d’identité; Qu’en l’espèce, il résulte du dossier communiqué par l’administration et des éléments contradictoirement évoqués lors de l’audience que l’intéressé est en possession d’un passeporten cours de validité qui a été remis aux services de police et qu’il dispose de garanties effectives de représentation en ce qu'il produit une attestation d'hébergement ; qu'en outre, il est marié et père de trois enfants, son épouse ayant formalisé une demande d'asile auprès de la préfecture le 1er juin 2026, l'audience venant de se tenir ; Que dans ces conditions il n’y a pas lieu à prolonger le maintien de l’intéressé en rétention et il y a lieu de l’assigner à résidence au lieu suivant : [Adresse 1] à [Localité 2] ; PAR CES MOTIFS DECLARONS la requête recevable ; DISONS que Monsieur [T] [Q] est astreint à résider à : [Adresse 1] à [Localité 2] jusqu'à sa reconduite à la frontière ;

Dispositif

ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ; DISONS que Monsieur [T] [Q] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d'assignation conformément à l'article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ; DISONS toutefois que la préfecture pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ; *** LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l'article L. 824-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, d'une peine de un an d'emprisonnement ; *** AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ; AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1]) AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Fait à [Localité 3], en audience publique, le 31 Juillet 2026 à 13h45 LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification le 31 Juillet 2026 à [I] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE Pris connaissance ce jour à heures ☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [Q] ☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [Q] ☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [Q] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [I] DES BOUCHES DU [K] le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [G] [D] ; le 31 Juillet 2026 à par mail Le Greffier PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE (art L743-7 du CESEDA) Visio conférence tenue le 31 Juillet 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES dans la procédure suivie contre : Monsieur [I] DES BOUCHES DU [K] contre Monsieur [T] [Q] Procès verbal établi par Isabelle STERLE greffier La communication a été établie à Les tests de vérification du caractère correct de la liaison o…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, afin de préparer son éloignement. Elle est décidée par l'autorité administrative et contrôlée par le juge des libertés et de la détention.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention ?
La prolongation peut être ordonnée si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives, ou si l'éloignement n'a pas pu être exécuté malgré les diligences de l'administration. Dans cette affaire, le juge a estimé que malgré un passeport et une famille en France, l'absence d'exécution de l'OQTF et le refus de retourner en Turquie justifiaient la prolongation.
Puis-je obtenir une assignation à résidence plutôt que la rétention ?
L'assignation à résidence peut être demandée si l'étranger présente des garanties de représentation suffisantes, comme un passeport valide et une adresse stable. Cependant, le juge a refusé ici car l'étranger avait déjà refusé d'exécuter l'OQTF et avait fait venir sa famille clandestinement, ce qui ne garantissait pas sa présence pour l'éloignement.
Quels sont les recours contre une décision de prolongation ?
La décision de prolongation peut être frappée d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures suivant son prononcé. Le procureur de la République peut également demander la suspension de l'exécution de la décision dans un délai de 6 heures.
Ma famille en France peut-elle m'éviter la rétention ?
La présence de la famille en France est un facteur pris en compte, mais elle ne suffit pas à elle seule à établir des garanties de représentation. Dans cette affaire, le juge a considéré que le fait d'avoir fait venir sa famille clandestinement et de refuser de retourner dans son pays d'origine ne garantissait pas qu'il se présenterait pour l'éloignement.
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