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Tribunal judiciaire, surendettement, 30 juillet 2026 — n° 26/00791

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la sanction de la non-comparution du créancier contestant les mesures imposées par la commission de surendettement ?

Principe retenu

La contestation des mesures imposées par la commission de surendettement doit être soutenue à l'audience. Si le demandeur ne comparaît pas et n'a pas exposé ses moyens par écrit dans les conditions prévues, sa contestation est déclarée caduque. Cette caducité peut être rapportée si le demandeur justifie d'un motif légitime dans les quinze jours.

Faits clés

  • Madame [H] [M] a déposé une demande de surendettement le 11 mars 2025, déclarée recevable le 7 mai 2025.
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 84 mois avec une mensualité de 156 euros.
  • La MACIF a contesté les mesures imposées par courrier du 10 mars 2026, invoquant une créance hors plan.
  • La MACIF a actualisé sa créance à 1011,12 euros mais n'a pas comparu à l'audience du 11 juin 2026.
  • La MACIF n'a pas utilisé la faculté de présenter ses moyens par écrit conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation.

Articles cités

article R.733-6 du code de la consommation article R.713-4 du code de la consommation article 468 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [M] a déposé le 11 mars 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement et sa demande a été déclarée recevable le 7 mai 2025. La Commission a imposé un rééchelonnement sur 84 mois en retenant une mensualité de 156 euros. La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à la [Adresse 12] le 19 février 2026. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 mars 2026, la [3] a formé une contestation des mesures imposées au motif que sa créance est hors plan, le contrat étant actif pour permettre à la débitrice d’être assurée. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 11 juin 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception. Par courrier reçu au greffe le 15 avril 2026, la [Adresse 12] précise qu’elle sera absente à l’audience du 11 juin 2026 actualisant sa créance à la somme de 1011,12 euros et maintenant sa contestation pour faire valoir ses droits. Toutefois, la [3] n’a toutefois pas usé dans ce courrier de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’audience du 11 juin 2026, la [Adresse 12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [H] [M] a comparu en personne. Les autres créanciers ne sont pas non plus présentés, ni n'ont été représentés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Selon l’article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Les mesures recommandées par la commission ont été notifiées à la [3] le 19 février 2026. En conséquence, la contestation formée par courrier en date du 10 mars 2026 est recevable pour être intervenue dans le délai de 30 jours. Sur la caducité du recours Aux termes de l’article R.713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure En l’espèce, la [Adresse 12] a été régulièrement convoquée, conformément à l’article R.713-4 du code de la consommation. Le demandeur n’a toutefois pas comparu à l’audience pour soutenir son recours et n’a adressé aucun courrier au tribunal pour exposer ses moyens en justifiant les avoir dénoncés par courrier recommandé avec accusé réception aux autres parties. Il y a donc lieu de constater que faute pour le demandeur de comparaître afin de soutenir sa contestation, cette dernière doit être déclarée caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile ; DECLARE recevable mais caduque la contestation de la [3] contre les mesures imposées prises par la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime le 11 février 2026 au profit de Madame [H] [M] ; RAPPELLE aux parties que la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’indiquer en temps utile afin, le cas échéant, d’être de nouveau convoqué à une audience ultérieure ; DIT qu’à l’expiration du délai de rétractation le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT qu’à la diligence du greffe la présente décision sera notifiée à Madame [H] [M], la [Adresse 12], les créanciers de la procédure et la Commission de surendettement des particuliers la Charente-Maritime – à qui le dossier sera restitué à défaut de relevé de caducité ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si un créancier conteste le plan de surendettement mais ne se présente pas à l'audience ?
Dans cette affaire, la MACIF a contesté les mesures imposées mais n'a pas comparu à l'audience. Le juge a déclaré sa contestation caduque, car elle n'a pas soutenu son recours. La caducité signifie que la contestation est considérée comme n'ayant pas été faite, et les mesures imposées restent en vigueur.
Qu'est-ce que la caducité d'une contestation en matière de surendettement ?
La caducité est une sanction procédurale : si le demandeur (ici le créancier) ne comparaît pas à l'audience pour soutenir sa contestation, et n'a pas exposé ses moyens par écrit dans les formes requises, sa contestation est déclarée caduque. Cela signifie qu'elle est privée d'effet, et la décision de la commission est maintenue.
Puis-je contester les mesures imposées par la commission de surendettement sans aller à l'audience ?
Oui, il est possible de contester sans comparaître, mais il faut alors adresser au juge une lettre exposant vos moyens, en justifiant que l'autre partie en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas contraire, comme pour la MACIF, la contestation peut être déclarée caduque.
Quel est le délai pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Le délai est de trente jours à compter de la notification des mesures imposées. Dans cette affaire, la notification a eu lieu le 19 février 2026, et la contestation a été envoyée le 10 mars 2026, donc dans les délais. Passé ce délai, la contestation serait irrecevable.
Que signifie 'créance hors plan' dans le cadre d'un surendettement ?
Une créance hors plan est une dette qui n'est pas incluse dans le plan de rééchelonnement, souvent parce qu'elle est considérée comme devant être payée en priorité ou en dehors du plan. La MACIF invoquait ce motif pour contester les mesures, mais sa contestation a été déclarée caduque faute de comparution.
Quels sont les recours possibles après une décision de caducité ?
La décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, un motif légitime qu'il n'aurait pas pu indiquer en temps utile. Ensuite, il peut être convoqué à une nouvelle audience. Passé ce délai, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement.
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