MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2] et HABITAT 17 contre la recommandation de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, Monsieur [Q] [D] n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
Il résulte des informations transmises par la commission ainsi que des éléments actualisés adressés par Monsieur [Q] [D] que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
ARE : 785,40 eurosAPL : 165 eurosRLS : 34,83 euros
Ses charges calculées sur la base du barème forfaitaire (2026) utilisé par la commission pour une personne outre l’application d’un forfait pour ses enfants qu’il reçoit dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’élèvent à la somme totale de 1638,23 euros comprenant un loyer de 578,03 euros.
Par ailleurs, il justifie d’une retenue mensuelle d’un montant de 392,90 euros sur une période de 22 mois, sur son allocation de retour à l’emploi au titre la pension alimentaire non versée pour ses deux enfants et ce à compter du mois de juin 2026.
Dès lors, Monsieur [Q] [D] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, il résulte des éléments adressés à Monsieur [Q] [D] que celui-ci est inscrit dans une disposition d’accompagnement de retour à l’emploi proposé par [5] et justifie d’un rendez vous fixé au 16 juin 2026.
Si Monsieur [Q] [D] justifie d’une prise en charge médicale le 31 mai 2026 et le 02 juin 2026 par le service de pneumologie, aucun élément ne permet d’établir une incapacité à reprendre un emploi.
Ainsi, si celui-ci ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement, au vu de son âge, une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi.
A cet égard, le débiteur n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes d'une durée de 24 mois, mesure pourtant à même de lui permettre de voir sa situation s'améliorer à moyen terme.
Il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure et établissement de mesures adaptées à la situation du débiteur en l'invitant à faire, comme il se doit, une appréciation des démarches actives et pertinentes mises en œuvre par celui-ci afin de trouver un emploi et de se sortir de sa situation sans léser les créanciers.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AGGLOMÉRATION DE [Localité 2] ;
DECLARE recevable la contestation d’HABITAT 17 ;
DECLARE Monsieur [Q] [D] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Monsieur [Q] [D] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;