MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, au terme de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter en toute circonstance le principe du contradictoire.
Dès lors, ni Monsieur [Q] [Z], ni la SAS BMSO qui n'était au surplus pas comparante à l'audience du Tribunal de proximité de Rochefort, ne peuvent formuler des demandes nouvelles à l'audience ou avant l'audience, en l'absence de leur adversaire, dès lors que la procédure est orale devant la présente juridiction.
Ainsi, Monsieur [Q] [Z] ne peut augmenter le montant de ses prétentions à l'audience en l'absence du défendeur, et la SAS BMSO ne peut formuler une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile par simple courrier adressé au tribunal.
S'agissant de la demande principale de Monsieur [Q] [Z], il convient de rappeler qu'une demande de dommages et intérêts doit être justifiée par l'existence d'une faute commise par celui à qui on réclame un dédommagement, par l'existence d'un préjudice consécutif à cette faute et par un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la première livraison ne correspondait pas à la commande qui avait été passée. Si on ignore ce qui est à l'origine de ce manquement, il est certain que Monsieur [Q] [Z] a dû attendre une deuxième livraison et opérer un second déplacement pour obtenir entière satisfaction.
La SAS BMSO ne conteste pas complètement sa responsabilité puisqu'elle a proposé à son client un avoir commercial à titre de dédommagement pour ce désagrément.
Monsieur [Q] [Z] considère que cet avoir de 20 € ne correspond pas à la réalité de son préjudice réel et sollicite une somme de 135 € pour les frais fixes du véhicule et pour le temps perdu.
L'intéressé qui a 82 ans soutient qu'il est entrepreneur individuel et que son entreprise aurait subi un préjudice du fait du retard de livraison. Pour autant, il ne démontre ni d'ailleurs ne réclame à proprement parler aucun préjudice économique mais seulement l'équivalent de « frais de déplacement » et de temps perdu.
De fait, entre son domicile et le magasin POINT P de [Localité 2], la distance est de 50 kilomètres et le temps de trajet de 45 mn.
Compte tenu du trajet retour, on doit donc admettre qu'il a parcouru 100 kilomètres et perdu 1 h 30 pour récupérer la seconde partie de sa commande, frais qu'il n'aurait pas engagés si la première livraison avait été complète.
Selon l'évaluation du coût de l'essence, et des frais d'usure du véhicule, on peut admettre qu'une somme de 20 euros permettra de dédommager les deux trajets. S'agissant du coût horaire, on doit admettre qu'une somme de 30 € peut indemniser une heure et trente minutes de temps de parcours.
Aucun autre préjudice ne mérite en l'espèce une indemnisation complémentaire et le requérant sera débouté du surplus de ses demandes.
La SAS BMSO devra donc indemniser Monsieur [Q] [Z] à hauteur de la somme de 50 €.
Au regard du dédommagement déjà consenti par le défendeur (20 €), il est possible de condamner la société défenderesse à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme complémentaire de 30 €.