MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Au terme de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
En l'espèce, l'assignation ne comportait des demandes en paiement que relatives aux réparations locatives, aucune prétention n'étant formulée concernant des loyers et charges encore dus.
A l'audience, au cours de laquelle la défenderesse n'était pas présente, HABITAT 17 a formulé des demandes nouvelles par rapport à l'assignation.
Il est constant que ces dernières n'ont pas été soumises à la contradiction puisqu'elles ont été formulées en l'absence de l'ancienne locataire. Au surplus, ces demandes ne figuraient pas non plus dans la mise en demeure préalable à la procédure adressée par le commissaire de justice le 3 octobre 2023. Il convient en outre de relever qu'HABITAT 17 dispose déjà d'un titre pour la somme de 1339, 93 € correspondant aux loyers et charges dus au 30 novembre 2022 (ordonnance du 5 janvier 2023).
Dès lors, les demandes formulées à l'audience par HABITAT 17 et relatives à des loyers et charges, non contradictoirement débattues, seront donc considérées comme irrecevables.
Sur les demandes au titre des réparations locatives :
En vertu des articles 1754 et 1755 du Code civil, les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux ; toutefois, ces réparations locatives ne peuvent être mises à la charge des locataires quand elles sont occasionnées par la vétusté ou la force majeure.
Il ressort en outre des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Il est par ailleurs tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il ne peut être sérieusement contesté que Madame [C] [H] a rendu un logement dans un état de saleté manifeste ce qui a contraint le bailleur à procéder à des travaux de nettoyage. Par ailleurs, le logement n'a pas été complètement vidé de sorte que le bailleur a dû procéder au débarras d'encombrants et de déchets.
L'état des lieux d'entrée faisait référence à un logement dont les sols, murs et plafonds étaient en bon état, voire en état neuf.
L'office produit un décompte des travaux et des factures de prestation, notamment pour des travaux de nettoyage, ou d'enlèvement d'encombrants qui sont à l'entière charge de la locataire sortante (478, 56 €). L'office ne réclame pas à la locataire l'intégralité de la facture de peinture (5280, 70 € sollicités sur 6601, 98 €) et de la facture de plomberie (99, 55 € sollicités sur 1029, 13 €), conservant ainsi à sa charge certaines prestations. En revanche, la facture au titre des menuiseries (627, 42 €) et notamment d'un volet roulant totalement hors service doit rester à la charge de la locataire.
Il apparaît dans ces conditions possible d'admettre la responsabilité de Madame [C] [H] pour l'ensemble des réparations locatives réclamées et dûment justifiées à hauteur de la somme de 6486, 23 €. Il convient de déduire de cette somme, le dépôt de garantie de 373 €, de sorte que Madame [C] [H] sera condamnée à hauteur de la somme de 6113, 23 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Madame [C] [H] a contraint HABITAT 17 à exposer des frais irrépétibles pour organiser sa défense. L'équité permet de la condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Madame [C] [H] sera également tenue aux dépens de la présente instance.