MOTIFS
Sur le prêt personnel de 25.000 € :
Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Il est constant que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance. L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par la loi et le contrat.
La société INVESTCAPITAL LTD produit aux débats l'offre de prêt du 14 avril 2022, la fiche de dialogue, les pièces justificatives d'examen de la solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, l'avis relatif à l'assurance, la justification de l'interrogation du FICP, le tableau d'amortissement, l'historique des paiements , la mise en demeure du 17 avril 2024, la mise en demeure du 7 mai 2024 prononçant la déchéance du terme, la dernière mise en demeure du 4 juin 2025 et le décompte de sa créance arrêté au 4 décembre 2024.
Il résulte des pièces comptables que le premier incident de paiement non régularisé avant la déchéance du terme se situe à l’échéance du 4 septembre 2023. L’action du créancier a été engagée par l’assignation du 20 août 2025 de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office réduire ou supprimer une pénalité qu’il trouve manifestement excessive ; tel est le cas au regard de la situation respective des parties, et du taux d’intérêt pratiqué. Il ne sera dès lors fait droit à la demande de la société INVESTCAPITAL LTD au titre de l’indemnité légale de 8 % (1488, 82 € intégrée dans le capital revendiqué).
En vertu des pièces versées aux débats, le décompte des sommes dues par l’emprunteur s’établit comme suit :
- Capital restant dû au 07/05/2024 : 18.607, 75 €
- Echéances impayées : 3107, 70 €
Sous-total : 21.715, 45 €
- à déduire (indemnité sur échéances) : - 124, 29 €
Somme restant due : 21.591, 16 €
au paiement de laquelle sera tenue Madame [G] [K] née [J], outre les intérêts au taux contractuel de 4, 31 % sur la somme de 18.607, 75 € à compter de la signification de la présente décision.
Sur le prêt personnel de 4000 € :
Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Il est constant que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance. L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par la loi et le contrat.
La société INVESTCAPITAL LTD produit aux débats l'offre de prêt du 13 janvier 2023, la fiche de dialogue, les pièces justificatives d'examen de la solvabilité, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, l'avis relatif à l'assurance, la justification de l'interrogation du FICP, le tableau d'amortissement, l'historique des paiements , la mise en demeure du 16 mars 2024, la mise en demeure du 5 avril 2024 prononçant la déchéance du terme, la dernière mise en demeure du 4 juin 2025 et le décompte de sa créance arrêté au 4 décembre 2024.
Il résulte des pièces comptables que le premier incident de paiement non régularisé avant la déchéance du terme se situe à l’échéance du 4 octobre 2023. L’action du créancier a été engagée par l’assignation du 20 août 2025 de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office réduire ou supprimer une pénalité qu’il trouve manifestement excessive ; tel est le cas au regard de la situation respective des parties, et du taux d’intérêt pratiqué. Il ne sera dès lors fait droit à la demande de la société INVESTCAPITAL LTD au titre de l’indemnité légale de 8 % (269, 65 € intégrée dans le capital revendiqué).
En vertu des pièces versées aux débats, le décompte des sommes dues par l’emprunteur s’établit comme suit :
- Capital restant dû au 05/04/2024 : 3370, 65 €
- Echéances impayées : 658, 98 €
Sous-total : 4029, 63 €
- à déduire (indemnité sur échéances) : - 11, 75 €
Somme restant due : 4017, 88 €
au paiement de laquelle sera tenue Madame [G] [K] née [J], outre les intérêts au taux contractuel de 10, 06 % sur la somme de 3370, 65 € compter de la signification de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
Si la capitalisation des intérêts est permise pour les crédits renouvelables, seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 du code de la consommation, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, puisqu'il résulte de l'article L. 312-18 du même code qu'aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de la société INVESTCAPITAL LTD sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance de l’emprunteuse. Ainsi, bien que la défenderesse succombe à l’action, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande du créancier au titre des frais irrépétibles.