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Tribunal judiciaire, tprox jcp, 30 juillet 2026 — n° 25/00198

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il réduire d'office une indemnité de 8% prévue au contrat en cas de défaillance de l'emprunteur, si elle est manifestement excessive ?

Principe retenu

Le juge peut, même d'office, réduire ou supprimer une clause pénale manifestement excessive, en application de l'article 1231-5 du code civil. En l'espèce, l'indemnité de 8% du capital restant dû a été réduite à 1% en raison du taux d'intérêt déjà élevé et de la situation des parties.

Faits clés

  • Prêt personnel de 3500 € consenti le 29 janvier 2024
  • Taux effectif global de 12,34 %
  • Premier incident de paiement le 30 juin 2024
  • Déchéance du terme prononcée le 12 novembre 2024
  • Indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû

Articles cités

article 1231-5 du code civil article L. 311-1 et suivants du code de la consommation article 659 du code de procédure civile article 473 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable du 29 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [H] un prêt personnel de 3500 € portant intérêt au taux effectif global de 12, 34 % (taux nominal : 11, 69 %) remboursable en 84 mensualités de 61, 21 €. Les échéances du prêt n’ont pas été honorées régulièrement ; le premier incident de paiement se situe au 30 juin 2024. La déchéance du terme a été prononcée le 12 novembre 2024 après une mise en demeure du 8 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la Société FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT en vertu d'une fusion absorption du 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 3552, 30 € outre les intérêts au taux conventionnel de 11, 69 % à compter du 8 octobre 2024, jusqu'à parfait paiement. Le contrat prévoyant une indemnité de 8 % du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque réclame en outre une somme de 271, 19 €. La Société FRANFINANCE réclame également la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [H] n’a pas comparu à l’audience du 26 février 2026 puisqu'il a été cité sur les formes de l'article 659 du code de procédure civile. La présente décision, non susceptible de recours, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile. La Société FRANFINANCE, comparante par avocat, a maintenu ses demandes initiales à l’encontre de son débiteur. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le prêt personnel : Attendu que le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ; Qu’il est constant que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance ; Que l’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par la loi et le contrat ; Attendu que la Société FRANFINANCE produit à l'appui de ses demandes l'offre de prêt du 29 janvier 2024, la fiche de dialogue, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, l'avis relatif à l'assurance, la justification de l'interrogation du FICP, le tableau d'amortissement, l'historique des paiements, la mise en demeure du 8 octobre 2024 non réceptionnée, ainsi que la mise en demeure du 12 novembre 2024 prononçant la déchéance du terme et le décompte de sa créance arrêté au 8 novembre 2024 ; Attendu que le premier incident de paiement non régularisé avant la déchéance du terme se situe à l’échéance du 30 juin 2024 ; Que l’action du créancier a été engagée par l’assignation du 26 août 2025 de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation ; Attendu qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut même d’office réduire ou supprimer une pénalité qu’il trouve manifestement excessive ; que tel est le cas au regard de la situation respective des parties, et du taux d’intérêt pratiqué ; Qu’il ne sera dès lors fait droit à la demande de la Société FRANFINANCE au titre de l’indemnité légale de 8 % qu’à hauteur de 1 % du capital restant dû ; Attendu qu’en vertu de ces dispositions et au regard des pièces comptables versées aux débats, le décompte des sommes dues par l’emprunteur s’établit comme suit : - Capital restant dû au 12/11/24 : 3246, 28 € - Echéances impayées : 306, 05€ - Indemnité légale de 1 % : 32, 46 € Somme restant due : 3584, 79 € au paiement de laquelle sera tenu Monsieur [T] [H], outre les intérêts au taux contractuel de 11, 69 % à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 3246, 28 € et au taux légal pour le surplus. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Attendu que l’organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance de l’emprunteur ; Qu’ainsi, bien que le défendeur succombe à l’action, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande du créancier au titre des frais irrépétibles ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, Condamne Monsieur [T] [H] à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 3.584,79 € (TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES) outre les intérêts au taux contractuel de 11, 69 % à compter du 12 novembre 2024 sur la somme de 3.246,28 € (TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS VINGT-HUIT CENTIMES) et au taux légal pour le surplus ; Rejette la demande de la Société FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [H] aux dépens. Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus, Et le juge a signé avec le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause pénale dans un contrat de prêt ?
Une clause pénale est une disposition contractuelle qui fixe à l'avance le montant des dommages-intérêts en cas d'inexécution, comme l'indemnité de 8% du capital restant dû prévue dans ce prêt.
Le juge peut-il réduire une indemnité de 8% prévue au contrat ?
Oui, le juge peut réduire d'office une clause pénale manifestement excessive, en application de l'article 1231-5 du code civil. Dans cette affaire, l'indemnité a été réduite à 1% du capital restant dû.
Quels sont les critères pour qu'une indemnité soit jugée excessive ?
Le juge apprécie le caractère excessif en fonction de la situation des parties, du taux d'intérêt pratiqué, et du préjudice réellement subi. Ici, le taux d'intérêt déjà élevé (12,34% TEG) a justifié la réduction.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience ?
Si vous ne comparaissez pas, le juge peut statuer par défaut, comme dans cette affaire. Il examine les preuves fournies par le demandeur et peut réduire les pénalités même en votre absence.
Quel est le montant que j'ai à payer après la réduction de l'indemnité ?
Dans cette affaire, le débiteur a été condamné à payer 3 584,79 €, incluant le capital restant dû, les échéances impayées, et une indemnité réduite à 1% (32,46 €), avec intérêts au taux contractuel.
Puis-je être condamné aux dépens et aux frais irrépétibles ?
Oui, le débiteur a été condamné aux dépens, mais la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée car le prêteur avait intégré le risque de défaillance dans le coût du crédit.
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