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Tribunal judiciaire, j.l.d., 31 juillet 2026 — n° 26/01111

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement est-il justifié lorsque le patient présente une crise suicidaire sur fond de syndrome dépressif et d'annonce de récidive de cancer ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il vérifie que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient. Il ne peut se substituer à l'autorité médicale sur le diagnostic ou les soins. En l'espèce, la mesure est maintenue car elle est nécessaire et proportionnée.

Faits clés

  • Patient de 89 ans (né le 22 mai 1937)
  • Admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent le 23 juillet 2026
  • Crise suicidaire avec passage à l'acte
  • Syndrome dépressif suivi depuis des années
  • Annonce d'une récidive de cancer

Articles cités

article L.3211-12 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article R.3211-12 du code de la santé publique article R.3211-29 du code de la santé publique article R.3211-32 du code de la santé publique article L.3216-1 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3211-3 du code de la santé publique article R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-20 du code de la santé publique

Exposé du litige

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 26/01111 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OPMI Le 31 Juillet 2026 Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 28 Juillet 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [T] [W] né le 22 Mai 1937 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 23 juillet 2026 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 26 juillet 2026 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [T] [W] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Elodie PELLETIER, avocat(e) de permanence ;

Motivations de la décision

MOTIFS Monsieur [W] [T] a été admis au centre hospitalier de [Localité 3] le 24 Juillet 2026 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent. A l’audience ; le patient est absent, son conseil s’en rapporte. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que le patient a été admis en soins contraints dans un contexte de troubles crise suicidaire avec passage à l’acte. Le corps médical rapporte que le patient présente une importante péjoration de l’avenir et qu’il est suivi depuis des années au titre d’un syndrome dépressif. La crise suicidaire serait imputable à l’annonce d’une récidive de cancer. IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits. En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [W] né le 22 Mai 1937 à [Localité 4] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président Copie transmise par mail le 31 Juillet 2026 à : - M. [T] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3] - Me Elodie PELLETIER, Conseil de [T] [W] Le Greffier

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne peut être admise en soins psychiatriques sans consentement si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (autre forme).
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?
Le juge contrôle la régularité des décisions administratives et vérifie que les restrictions à la liberté individuelle sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient. Il ne peut pas se substituer à l'autorité médicale sur le diagnostic ou les soins.
En quoi la crise suicidaire et le cancer ont-ils influencé la décision ?
Dans cette affaire, le patient présentait une crise suicidaire avec passage à l'acte, sur fond de syndrome dépressif et d'annonce d'une récidive de cancer. Les certificats médicaux ont montré que l'hospitalisation complète était nécessaire et proportionnée pour assurer sa sécurité et lui prodiguer les soins requis.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien en hospitalisation complète ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'appel n'est pas suspensif, sauf si le ministère public forme un appel suspensif.
Le juge peut-il annuler une décision d'hospitalisation si elle est irrégulière ?
Oui, mais seulement si l'irrégularité a porté atteinte aux droits de la personne. En l'espèce, la procédure a été jugée régulière en la forme.
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