MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, à l'appui de se demande, la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE produit :
- une proposition commerciale du 25 janvier 2023 sur une « mission d'assistance technique pour la gestion des échantillons sol, l'interprétation des résultats d'analyse et la rédaction d'un rapport de synthèse » faite à la société ELITE FORAGE et signée le 1er février 2023 par la défenderesse et le 3 février 2023 par la demanderesse pour un montant total de 5 766 euros HT. Cette offre tarifaire comporte :
• une phase préparatoire moyennant un forfait de 200 euros HT,
• la validation et suivi des commandes EOL pendant la phase de forage moyennant un forfait de 600 euros HT et 40 analyses en laboratoire en sous-traitance à 79 euros l'unité soit 3 160 euros HT,
• un rapport moyennant un forfait de 1 600 euros HT,
• le contrôle qualité : supervision prestations moyennant un forfait de 200 euros HT,
• l'ECOTREE de 6 euros.
En annexe 8 figurent les conditions générales de vente et d'intervention ;
- un « document de travail » pour les « résultats analytiques des investigations SOL (S1 à S13) » qui correspond a un rapport d'analyse d'échantillons prélevés les 13 avril, 14 avril 2023 et analysés le 19 avril 2023 ;
- une facture « d'avancement » n°F301230000967 du 24 mai 2023 au nom d'ELITE FORAGE d'un montant de 1 943 euros HT/2 331,60 euros TTC qui fait référence à la proposition commerciale du 25 janvier 2023 avec un montant prévisionnel de 5 766 euros ;
- un courrier d'une société de recouvrement du 18 octobre 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 21 octobre 2024 mettant en demeure la société ELITE FORAGE de payer la somme de 2 331,60 euros,
La SARL ELITE FORAGE, non comparante, n'émet aucune contestation.
Dès lors et compte tenu du contrat signé, de la facture émise et des premiers rapports d'analyse effectués, il y a lieu de relever que la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE apporte la preuve de sa créance. Aussi il y a lieu de condamner la SARL ELITE FORAGE à lui verser la somme de 2 331,60 euros TTC.
Concernant les intérêts moratoires, l'article 6 des conditions générales de vente et d'intervention du contrat prévoit que les factures sont payables dans un délai de 30 jours date de facture. Conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, tout retard ou défaut de paiement donnera lieu, sans mise en demeure préalable, à une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, calculée sur le montant HT figurant sur la facture. Il est prévu également une somme de 40 euros HT pour frais de recouvrement sans aucune formalité préalable conformément aux dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL ELITE FORAGE aux intérêts contractuels de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 1 943 euros (somme HT) et ce, à compter du 21 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure ainsi qu'à la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
II. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
• Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL ELITE FORAGE, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.
• Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL ELITE FORAGE, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros.
• Sur l'exécution provisoire
Au terme de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le caractère exécutoire de la présente décision sera donc rappelé.