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Tribunal judiciaire, j.l.d., 31 juillet 2026 — n° 26/01119

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sans consentement est-il justifié lorsque la patiente présente des troubles psychotiques majeurs et une rupture thérapeutique ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il vérifie que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient. Il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux établissent que la patiente présente une décompensation psychotique avec impossibilité de consentir, justifiant le maintien de l'hospitalisation complète.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent le 24 juillet 2026
  • Patiente présente une décompensation psychotique avec agitation psychomotrice, troubles du jugement, idées délirantes et hallucinations auditives
  • Rupture thérapeutique à l'origine de la décompensation
  • Certificats médicaux des 24 et 72 heures et avis motivé préconisant le maintien de l'hospitalisation complète
  • Patiente indique aller légèrement mieux mais souhaite la levée de la mesure

Articles cités

article L.3211-12 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article R.3211-12 du code de la santé publique article R.3211-29 du code de la santé publique article R.3211-32 du code de la santé publique article L.3216-1 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3211-3 du code de la santé publique article R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-20 du code de la santé publique

Exposé du litige

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° RG 26/01119 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OPPU Le 31 Juillet 2026 Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 29 Juillet 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [W] [H] née le 01 Janvier 1983 demeurant [Adresse 3] [Localité 1] actuellement en hospitalisation complète à [Localité 4] ; Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 24 juillet 2026 ; Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 27 juillet 2026 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [W] [H] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Elodie PELLETIER, avocate de permanence ;

Motivations de la décision

MOTIFS Madame [H] [W] a été admise au centre hospitalier de [Localité 3] le 24 juillet 2026 sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre légal du péril imminent. A l’audience ; la patiente indique aller légèrement mieux mais souhaite tout de même que la mesure soit levée. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que le patient a été admis en soins contraints dans un contexte de troubles majeurs du comportement avec agitation psychomotrice, troubles du jugement, altération de la pensée, idées délirantes et hallucinations auditives. Le corps médical rapporte que la patiente présente une décompensation psychotique imputable à une rupture thérapeutique. IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits. En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [H] née le 01 Janvier 1983 ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président Copie transmise par mail le 31 Juillet 2026 à : - Mme [W] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3] - Me Elodie PELLETIER, Conseil de [W] [H] Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur Le Greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure de soins psychiatriques imposée à une personne dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et qui nécessite des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Elle est décidée par le directeur d'un établissement de santé, notamment en cas de péril imminent.
Quels sont les critères pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement, et que l'état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (autre forme).
Comment contester une hospitalisation psychiatrique ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours à compter de la décision d'admission ou de maintien. Le juge vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure, en contrôlant notamment la proportionnalité de l'atteinte aux libertés.
Qu'est-ce qu'un péril imminent ?
C'est une situation d'urgence où il existe un risque grave et immédiat pour la santé ou la sécurité de la personne, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement. Dans ce cas, le directeur de l'établissement peut prendre une décision d'admission.
Le juge peut-il maintenir une hospitalisation psychiatrique ?
Oui, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le maintien de l'hospitalisation complète s'il estime que les conditions légales sont remplies, notamment que les troubles mentaux rendent le consentement impossible et que les soins sont nécessaires et proportionnés.
Quels sont les recours contre une décision de maintien ?
La décision du juge peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours. L'appel n'est pas suspensif, sauf si le ministère public le demande et que le premier président le déclare suspensif.
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