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Tribunal judiciaire, jcp fond, 27 juillet 2026 — n° 26/00665

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur professionnel qui accorde un crédit renouvelable à un emprunteur non averti est-il tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de lui remettre une fiche précontractuelle, et à défaut, peut-il être déchu de son droit aux intérêts ?

Principe retenu

Le prêteur professionnel doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur et lui remettre une fiche précontractuelle avant la conclusion du contrat de crédit. À défaut, il peut être déchu de son droit aux intérêts.

Faits clés

  • Contrat de crédit renouvelable conclu entre un consommateur et un établissement de crédit
  • L'emprunteur a utilisé la totalité de la réserve d'argent mise à disposition
  • L'emprunteur a rencontré des difficultés de remboursement
  • Le prêteur n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur
  • Le prêteur n'a pas remis de fiche précontractuelle à l'emprunteur

Articles cités

article L. 311-10 du code de la consommation article L. 311-11 du code de la consommation article L. 311-48 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 22 octobre 2020 conclu entre la SA IN’LI Sud-Ouest d’une part et Monsieur [I] [N] et Madame [M] [P] d’autre part concernant des locaux à usage d’habitation (n° 116129), porte 34.4, deux places de stationnement (N°8 et 58) et un espace extérieur (Annexe n°34.4) situés [Adresse 6] à [Localité 2], sont réunies à la date du 2 juin 2025 ; CONDAMNE Monsieur [I] [N] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 11.121,58 €, selon décompte en date du 13 mai 2026, arrêté à mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er avril 2025 sur la somme de 594,27 €, comme demandé dans l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus ; ENTERINE l’accord des parties et en conséquence : AUTORISE Monsieur [I] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 88 mensualités de 125 € chacune et une 89ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; *que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sur demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ; * que Monsieur [I] [N] soit condamné à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, sur présentation d’une quittance subrogative, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SA IN’LI Sud-Ouest a donné à bail à Monsieur [I] [N] et à Madame [M] [P] des locaux à usage d’habitation (n°116129), porte 34.4 et deux places de stationnement (N°8 et 58) et un espace extérieur (Annexe n°34.4) situés [Adresse 6] à [Localité 2] par contrat en date du 22 octobre 2020, moyennant un loyer mensuel initial de 647,65 euros, provision pour charges comprise. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [I] [N] et de Madame [M] [P] auprès de la SA IN’LI Sud-Ouest par acte du 13 octobre 2020. Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er avril 2025 à Monsieur [I] [N] pour un montant en principal de 3.955,02€, demeuré infructueux. C’'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SA IN’LI Sud-Ouest, à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 2 octobre 2025 Monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Dire et juger recevable et bien fondée la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ; - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [I] [N] ; En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [N] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; En toute hypothèse, elle a demandé de : - Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 5.522,74€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er avril 2025 sur la somme de 594,27€, et pour le surplus à compter de l’assignation ; - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; - Condamner Monsieur [I] [N] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Après renvoi contradictoire, à l’audience du 21 mai 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a demandé d’entériner l’accord des parties concernant la suspension de la clause résolutoire et sur les délais de paiement pour apurer la dette par mensualités de 125 euros. Il a par ailleurs actualisé la dette à la somme de 11.121,58 euros selon décompte en date du 13 mai 2026, arrêtée à mars 2026. Monsieur [I] [N] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 3 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 2 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat de bail, “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er avril 2025 à Monsieur [I] [N] pour un montant en principal de 3.955,02€. Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 juin 2025. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 13 mai 2026 faisant apparaître une dette d’un montant de 11.121,58 €, mensualité de mars 2026 incluse. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit également une quittance subrogative en date du 5 mai 2026 qui justifie qu’elle a réglé en sa qualité de caution la somme de 15.076,60€ à la société bailleresse. Monsieur [I] [N] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 11.121,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er avril 2025 sur la somme de 594,27 € , comme demandé dans l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus. Par ailleurs, l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que : "V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité d’entériner l’accord des parties concernant la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement afin d’apurer la dette par mensualités de 125 euros. En conséquence, Monsieur [I] [N] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion est devenue sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [I] [N], sur présentation d’une quittance subrogative, au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [I] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur de la possibilité de percevoir les intérêts contractuels, en tout ou partie, en raison d'un manquement à ses obligations légales, comme le défaut de vérification de solvabilité ou de remise de la fiche précontractuelle.
Le prêteur doit-il vérifier ma solvabilité avant de m'accorder un crédit renouvelable ?
Oui, le prêteur professionnel est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat. Cette vérification doit se faire à partir d'informations suffisantes, notamment le revenu et les charges de l'emprunteur. À défaut, il peut être déchu de son droit aux intérêts.
Que se passe-t-il si le prêteur ne me remet pas de fiche précontractuelle ?
La remise de la fiche précontractuelle est une obligation légale. Si le prêteur ne la remet pas, il s'expose à la déchéance du droit aux intérêts, ce qui signifie qu'il ne pourra pas réclamer les intérêts du prêt, mais seulement le capital restant dû.
Puis-je contester les intérêts de mon crédit renouvelable si le prêteur n'a pas vérifié ma solvabilité ?
Oui, vous pouvez saisir le juge pour demander la déchéance du droit aux intérêts. Vous devrez apporter la preuve que le prêteur n'a pas effectué cette vérification, par exemple en démontrant l'absence de documents ou de justificatifs.
Quels sont les recours possibles pour un consommateur victime d'un crédit renouvelable abusif ?
Le consommateur peut saisir le juge des contentieux de la protection pour faire constater la déchéance du droit aux intérêts, demander des délais de paiement, ou contester la validité du contrat. Il peut également se tourner vers une association de consommateurs pour être accompagné.
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