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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/00804

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Peut-on étendre les opérations d'expertise à des parties non initialement visées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée, dès lors qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. L'application de l'article 145 n'implique aucun préjugé sur la responsabilité.

Faits clés

  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 27 juin 2025, complétée le 15 octobre 2025, dans le cadre d'un litige RG n°24/01330.
  • La SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la SAS GRAND CONSTRUCTION, a assigné la SARL BOUMAT TP et son assureur GAN ASSURANCES pour leur rendre l'expertise opposable.
  • La SARL BOUMAT TP et la SA GAN ASSURANCES ne s'opposent pas à l'extension, sous protestations et réserves.
  • La SA GAN ASSURANCES a émis des réserves de garantie.
  • L'ordonnance étend les opérations d'expertise à la SARL BOUMAT TP et à la SA GAN ASSURANCES.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 331 du code de procédure civile article 169 du code de procédure civile article L.113-17 du code des assurances

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 27 juin 2025, complétée par l'ordonnance de remplacement du technicien du 15 octobre 2025, ayant désigné Madame [M] [A] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01330 (MI 25/00001059). Par actes de commissaire de justice du 20 et 21 avril 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la SARL BOUMAT TP et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. La SA ABEILLE IARD & SANTE maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SARL BOUMAT TP ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et sollicite que les opérations soient rendues communes et opposables à son assureur responsabilité civile décennale et professionnelle, la SA GAN ASSURANCES, et demande que les dépens soient réservés. Concluant en réponse, la SA GAN ASSURANCES ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, l'expert judiciaire indique selon mail du 30 mars 2026 que les travaux confiés à la SASU MACONNERIE RENOVATION TERRASSEMENT et à la SARL BOUMAT TP, à savoir la réalisation d'un puisard et des murs de clôtures avec drains, pourraient potentiellement être à l'origine du désordre n°1 (l'entrée d'eau et d'humidité dans la cave), soulignant que les éléments de l'expertise ne sont pas opposables à la SARL BOUMAT TP. En outre, l'expert judiciaire envisage des investigations complémentaires, à savoir un relevé topographique NGF concernant notamment le fond de puisard dont la consistance des travaux doit être clarifiée, tel qu'indiqué dans sa note aux parties n°1 du 16 mars 2026. Dès lors, il est opportun de rendre les mesures d'expertise communes et opposables à la SARL BOUMAT TP, qui produit les devis et factures d'intervention, et à son assureur la SA GAN ASSURANCES, selon les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale du 18 juillet 2023. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Les dépens seront mis à la charge de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA GAN ASSURANCES de ses réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL BOUMAT TP et la SA GAN ASSURANCES, les opérations d'expertise confiées à Madame [M] [A], suivant les décisions en date du 27 juin 2025 et du 15 octobre 2025 (RG n°24/01330) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. La Greffière, La Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension d'expertise ?
L'extension d'expertise est une procédure par laquelle une mesure d'instruction déjà ordonnée est rendue opposable à des parties qui n'étaient pas initialement impliquées, afin qu'elles puissent participer aux opérations et présenter leurs observations.
Sur quel fondement peut-on demander l'extension d'une expertise ?
L'extension peut être demandée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d'ordonner des mesures d'instruction s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Quelles sont les conditions pour étendre une expertise à un assureur ?
Il faut qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à l'assureur, par exemple lorsqu'il est susceptible d'être impliqué dans le litige en raison de sa garantie. L'assureur peut émettre des réserves sur sa garantie, mais cela n'empêche pas l'extension.
Que se passe-t-il si l'expertise est étendue ?
Les nouvelles parties sont mises en mesure de participer aux opérations d'expertise, de présenter leurs observations et de produire des documents. L'expert doit poursuivre sa mission en leur présence.
Qui supporte les dépens de l'instance en extension d'expertise ?
Dans cette affaire, la partie demanderesse de l'extension (l'assureur ABEILLE) a été condamnée aux dépens. En général, le juge statue souverainement sur les dépens.
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