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Tribunal judiciaire, j.l.d., 31 juillet 2026 — n° 26/01568

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il ordonner une troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger condamné à une interdiction du territoire français, lorsque l'éloignement demeure possible malgré l'absence de documents de voyage ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée au-delà de la durée initiale si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive à une interdiction du territoire et que l'éloignement reste possible. La troisième prolongation est soumise aux conditions de l'article L.742-4 du CESEDA, notamment l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur X, de nationalité tunisienne, a été condamné à 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français de 3 ans.
  • Une décision de placement en rétention a été prise le 1er juin 2026, notifiée le 2 juin 2026.
  • Deux prolongations de rétention ont déjà été ordonnées (26 jours puis 30 jours).
  • Le préfet a demandé une troisième prolongation de 30 jours le 30 juillet 2026.
  • L'intéressé conteste la prolongation, invoquant la fatigue et demandant une assignation à résidence.

Articles cités

article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 26/01568 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLMU le 31 Juillet 2026 Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ; En présence de Mme [B] [Z] [F], interprète en langue arabe, assermenté ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. [W] [N] reçue le 30 Juillet 2026 à 10h02, concernant : Monsieur X se disant [U] [A] né le 11 Mai 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 01 juillet 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les observations de l’intéressé ; Vu les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;

Motivations de la décision

************ SUR CE : Monsieur X se disant [U] [A], né le 11 mai 1999 à Sidi Bouzid (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 janvier 2026 des chefs d' exhibition sexuelle, port d’arme de catégorie [Etablissement 1], outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français de 3 années. Décision fixant pays de renvoi a été prise par le préfet de la Haute-Garonne le 1er juin 2026 et notifiée le 4 juin 2026 à l'étranger. X se disant [U] [A], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 1er juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 2 juin 2026 à sa levée d'écrou. Par ordonnance du 6 juin 2026 à 15h48, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [U] [A] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 9 juin 2026 à 15h30. Par ordonnance du 1er juillet 2026 à 16h05, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 3 juillet 2026 à 11h00. Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2026 à 10h02, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation). A l'audience de ce jour, X se disant [U] [A] indique qu'il souhaite être libéré, estimant que sa rétention de 2 mois est injuste. Il dit être fatigué, et sollicite une assignation à résidence. Il dit pouvoir quitter la France, et que sa rétention actuelle est inutile. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, détaillant que la préfecture agit d'une part à l'attention des autorités tunisiennes, dont il se dit ressortissant, mais également à l'attention des autorités italiennes, pays dans lequel les empreintes de l'intéressé ont déjà été prélevées à l'occasion d'une demande d'asile, justifiant d'une demande de réadmission. Le conseil de X se disant [U] [A] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre, dès lors que le tribunal administratif a statué, ce qui n'est pas mentionné sur le registre. Au fond, il soutient que les diligences sont insuffisantes, dès lors que la préfecture n'a contacté les autorités italiennes que postérieurement à la rétention, alors que l'étranger avait déclaré 2 mois avant, lors de son audition en détention, qu'il avait demandé l'asile en Italie. Enfin, il estime qu'il n'existe aucun élément en faveur d'une délivrance de documents de voyage à brefs délais. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code. Le conseil de X se disant [U] [A] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention, qui mentionne seulement l'audience devant le tribunal administratif du 9 juin 2026, et non le résultat de cette audience. Pour autant, si la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue bien une pièce utile et doit être actualisée, toutes les mentions y figurant n'en constituent des informations utiles au sens de l'article précité, dès lors que le registre doit comporter à peine d'irrecevabilité les seules mentions concernant « l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. », ce que ne constituent pas les éventuels recours administratifs intentés par l'étranger. En outre, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2026, par ailleurs produite à l'appui de sa requête par le préfet requérant, ne constitue pas un jugement statuant sur la mesure d'éloignement, qui est en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 15 janvier 2026, mais seulement contre l'arrêté fixant pays de renvoi du 1er juin 2026, qui n'est pas une mesure d'éloignement, mais seulement l'accessoire de la peine d'interdiction du territoire français, dont l'abrogation éventuelle ne conditionne pas le placement en rétention, mais suspend seulement la mise à exécution de l'éloignement. A cet égard, le Conseil d’État, dans une décision du 14 décembre 2015 n°393591, a rappelé que « la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention. » Par conséquent, le préfet requérant, qui n'a pas fait mention sur le registre de rétention du résultat de l'audience tenue devant le tribunal administratif de Toulouse le 9 juin 2026 qui a rejeté le recours de l'étranger contre la décision fixant pays de renvoi du 1er juin 2026, n'a pas manqué à son obligation de produire les pièces utiles à l'examen de sa requête. La requête sera par conséquent déclarée recevable. II. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [U] [A] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 1er juillet 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 31 Juillet 2026 à Le Vice-président La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [U] [A] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de rétention administrative pour un étranger condamné à une interdiction du territoire ?
Dans cette affaire, le juge a autorisé une troisième prolongation de 30 jours, portant la durée totale à plus de 2 mois. La durée maximale dépend des circonstances et des textes applicables, notamment l'article L.742-4 du CESEDA.
Quelles sont les conditions pour obtenir une troisième prolongation de rétention ?
Le juge doit vérifier que l'éloignement reste possible et que l'étranger a fait l'objet d'une condamnation à une interdiction du territoire. En l'espèce, ces conditions étaient remplies, justifiant la prolongation.
Puis-je demander une assignation à résidence au lieu de la rétention ?
L'intéressé a demandé une assignation à résidence, mais le juge a estimé que la rétention devait être prolongée. L'assignation à résidence peut être accordée si des garanties de représentation suffisantes existent, ce qui n'était pas le cas ici.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel dans les 24 heures suivant sa notification. L'appel est formé auprès de la cour d'appel, comme le prévoient les articles L.743-21 à L.743-23 du CESEDA.
La fatigue ou l'état de santé peuvent-ils justifier une libération ?
L'intéressé a invoqué la fatigue, mais le juge ne l'a pas retenu comme motif de libération. Seuls des éléments médicaux graves ou des circonstances exceptionnelles pourraient justifier une mainlevée.
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