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SUR CE :
Monsieur X se disant [U] [A], né le 11 mai 1999 à Sidi Bouzid (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 15 janvier 2026 des chefs d' exhibition sexuelle, port d’arme de catégorie [Etablissement 1], outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation et violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français de 3 années. Décision fixant pays de renvoi a été prise par le préfet de la Haute-Garonne le 1er juin 2026 et notifiée le 4 juin 2026 à l'étranger.
X se disant [U] [A], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 1er juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 2 juin 2026 à sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 6 juin 2026 à 15h48, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [U] [A] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 9 juin 2026 à 15h30.
Par ordonnance du 1er juillet 2026 à 16h05, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 3 juillet 2026 à 11h00.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2026 à 10h02, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [U] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l'audience de ce jour, X se disant [U] [A] indique qu'il souhaite être libéré, estimant que sa rétention de 2 mois est injuste. Il dit être fatigué, et sollicite une assignation à résidence. Il dit pouvoir quitter la France, et que sa rétention actuelle est inutile.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, détaillant que la préfecture agit d'une part à l'attention des autorités tunisiennes, dont il se dit ressortissant, mais également à l'attention des autorités italiennes, pays dans lequel les empreintes de l'intéressé ont déjà été prélevées à l'occasion d'une demande d'asile, justifiant d'une demande de réadmission.
Le conseil de X se disant [U] [A] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre, dès lors que le tribunal administratif a statué, ce qui n'est pas mentionné sur le registre. Au fond, il soutient que les diligences sont insuffisantes, dès lors que la préfecture n'a contacté les autorités italiennes que postérieurement à la rétention, alors que l'étranger avait déclaré 2 mois avant, lors de son audition en détention, qu'il avait demandé l'asile en Italie. Enfin, il estime qu'il n'existe aucun élément en faveur d'une délivrance de documents de voyage à brefs délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [U] [A] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention, qui mentionne seulement l'audience devant le tribunal administratif du 9 juin 2026, et non le résultat de cette audience.
Pour autant, si la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue bien une pièce utile et doit être actualisée, toutes les mentions y figurant n'en constituent des informations utiles au sens de l'article précité, dès lors que le registre doit comporter à peine d'irrecevabilité les seules mentions concernant « l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. », ce que ne constituent pas les éventuels recours administratifs intentés par l'étranger.
En outre, la décision du tribunal administratif de Toulouse du 9 juin 2026, par ailleurs produite à l'appui de sa requête par le préfet requérant, ne constitue pas un jugement statuant sur la mesure d'éloignement, qui est en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 15 janvier 2026, mais seulement contre l'arrêté fixant pays de renvoi du 1er juin 2026, qui n'est pas une mesure d'éloignement, mais seulement l'accessoire de la peine d'interdiction du territoire français, dont l'abrogation éventuelle ne conditionne pas le placement en rétention, mais suspend seulement la mise à exécution de l'éloignement.
A cet égard, le Conseil d’État, dans une décision du 14 décembre 2015 n°393591, a rappelé que « la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention. »
Par conséquent, le préfet requérant, qui n'a pas fait mention sur le registre de rétention du résultat de l'audience tenue devant le tribunal administratif de Toulouse le 9 juin 2026 qui a rejeté le recours de l'étranger contre la décision fixant pays de renvoi du 1er juin 2026, n'a pas manqué à son obligation de produire les pièces utiles à l'examen de sa requête.
La requête sera par conséquent déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Par application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.