COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01176 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLFN
Le 31 Juillet 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [T] [R], (refus de comparaître) régulièrement convoquée, représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 27 Juillet 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [T] [R] née le 30 Juillet 2000 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [T] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 21 juillet 2026, dans un contexte d’arrêt de l’alimentation avec une perte de poids et de rupture avec l’état antérieur. Son entourage rapportait des propos incohérents et des troubles du comportement au domicile. L’intéressée était de contact étrange, avec des idées délirantes de persécution sous tendues par des hallucinations acoustico-verbales envahissantes. Elle présentait également des barrages, des rires immotivés et une soliloquie. Une hospitalisation en psychiatrie était indiquée pour reprise d’un traitement, surveillance clinique et mise à l’abri.
A l'audience, le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la procédure en ce que la condition d'urgence n'est pas caractérisée pour justifier la mesure d'hospitalisation.
L’article L3213-2 du code de la santé publique indique : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. ».
En l’espèce, le certificat médical initial évoque un arrêt de l’alimentation avec une perte de poids, une rupture avec l'état antérieur et des troubles du comportement au domicile. Ces éléments justifient l'urgence de l'hospitalisation. Dès lors, le moyen sera écarté.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [T] [R] présente à ce jour des idées délirantes, des hallucinations, une anosognosie ainsi qu’une mise en danger potentielle.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [T] [R] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS