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Tribunal judiciaire, j.l.d., 31 juillet 2026 — n° 26/01176

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte est-il justifié lorsque la condition d'urgence initiale est contestée et que la patiente présente des troubles mentaux avec mise en danger potentielle ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sous contrainte peut être maintenue si la procédure est régulière et si l'état de santé mentale de la personne nécessite des soins sous cette forme, faute d'adhésion aux soins. L'urgence initiale peut être caractérisée par des éléments tels que l'arrêt de l'alimentation, la perte de poids et les troubles du comportement.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques sans consentement le 21 juillet 2026 en procédure d'urgence
  • Arrêt de l'alimentation avec perte de poids et rupture avec l'état antérieur
  • Propos incohérents et troubles du comportement au domicile
  • Idées délirantes de persécution avec hallucinations acoustico-verbales
  • Barrages, rires immotivés et soliloquie

Articles cités

article L3211-12 du code de la santé publique article L3213-2 du code de la santé publique article L3211-2-2 du code de la santé publique

Motivations de la décision

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE   N° De MINUTE N° RG 26/01176 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VLFN Le 31 Juillet 2026   Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier,   Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Madame [T] [R], (refus de comparaître) régulièrement convoquée, représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 27 Juillet 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [T] [R] née le 30 Juillet 2000 à [Localité 2] ;   Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;   Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;   Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;   Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;   Madame [T] [R] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 21 juillet 2026, dans un contexte d’arrêt de l’alimentation avec une perte de poids et de rupture avec l’état antérieur. Son entourage rapportait des propos incohérents et des troubles du comportement au domicile. L’intéressée était de contact étrange, avec des idées délirantes de persécution sous tendues par des hallucinations acoustico-verbales envahissantes. Elle présentait également des barrages, des rires immotivés et une soliloquie. Une hospitalisation en psychiatrie était indiquée pour reprise d’un traitement, surveillance clinique et mise à l’abri. A l'audience, le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la procédure en ce que la condition d'urgence n'est pas caractérisée pour justifier la mesure d'hospitalisation. L’article L3213-2 du code de la santé publique indique : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. ». En l’espèce, le certificat médical initial évoque un arrêt de l’alimentation avec une perte de poids, une rupture avec l'état antérieur et des troubles du comportement au domicile. Ces éléments justifient l'urgence de l'hospitalisation. Dès lors, le moyen sera écarté. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [T] [R] présente à ce jour des idées délirantes, des hallucinations, une anosognosie ainsi qu’une mise en danger potentielle. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [T] [R] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue. PAR CES MOTIFS

Dispositif

  Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [T] [R].   Le Greffier Le Juge   Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens  au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]  en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, à l’intéressée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier   □ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat  □  copie adressée par LS ce jour au tiers

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte nécessite des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état imposant des soins immédiats avec surveillance constante, ou un danger imminent pour la sûreté des personnes. En cas d'urgence, le directeur d'établissement peut prononcer l'admission.
Comment contester une hospitalisation psychiatrique ?
La personne hospitalisée ou son avocat peut saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la mesure. Dans cette affaire, la patiente a contesté l'urgence, mais le juge a estimé que les éléments médicaux (arrêt de l'alimentation, perte de poids) justifiaient l'urgence.
Qu'est-ce que le danger imminent dans le cadre des soins psychiatriques ?
Le danger imminent est une notion utilisée pour justifier une hospitalisation d'urgence. Il est attesté par un avis médical et peut inclure des comportements mettant en danger la personne ou autrui, comme l'arrêt de l'alimentation ou des idées délirantes.
L'hospitalisation sous contrainte peut-elle être prolongée ?
Oui, le juge peut autoriser le maintien de l'hospitalisation complète si l'état de santé le nécessite. Dans cette affaire, le juge a maintenu la mesure car la patiente présentait des idées délirantes et une anosognosie, et n'adhérait pas aux soins.
Quels sont les droits de la personne hospitalisée ?
La personne hospitalisée a le droit d'être informée, de bénéficier d'un avocat, et de saisir le juge pour contester la mesure. Elle peut également faire appel de la décision dans un délai de 10 jours.
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