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Tribunal judiciaire, pole civil - fil 5, 30 juillet 2026 — n° 22/02916

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'acquéreur d'un bien immobilier peut-il obtenir une diminution du prix de vente lorsque la superficie réelle est inférieure à celle mentionnée dans l'acte de vente, et le professionnel ayant établi le certificat de superficie peut-il être tenu de garantir le vendeur ?

Principe retenu

En application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, si la superficie de la partie privative d'un lot de copropriété est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte de vente, l'acquéreur peut obtenir une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. Le professionnel qui a établi le certificat de superficie engage sa responsabilité contractuelle envers le vendeur qui l'a chargé de cette mission, et son assureur doit le garantir, sauf application de la franchise contractuelle.

Faits clés

  • Vente d'un appartement en copropriété le 28 janvier 2022 pour un prix de 610 000 euros
  • Superficie annoncée de 173,27 m² selon un certificat de superficie établi par un architecte
  • Nouveau mesurage par un géomètre révélant une superficie réelle de 152,6 m², soit une différence de 20,67 m²
  • Différence représentant plus de 5% de la superficie annoncée
  • Action en diminution du prix intentée par les acquéreurs contre les vendeurs

Articles cités

article 46 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS Faits et procédure Par acte authentique du 28 janvier 2022, reçu par Maître [R], notaire dans la SCP GINESTY GRIMAUD VAISSIER, M. [P] [B] et Mme [O] [U] (ci-après les consorts [B] – [U]) ont fait l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 8], cadastré AB [Cadastre 1], lot N° 24, situé au 4e étage, accessible par l’escalier 1 et 2, d’une superficie privative aux termes de l’acte de 173,27 m2 pour un prix de 610 000 euros, auprès M. [W] [D], M. [G] [D] et Mme [V] [D] (ci-après l’indivision [D]). Les vendeurs ont déclaré que la superficie de la partie privative était de 173,27 m2 selon un relevé établi le 11.06.2014 par Mme [Z] [F], assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et signature d’un certificat de superficie de janvier 2015 pour déterminer les parties privatives d’une partie de l’immeuble ayant été divisé par l’indivision [D] afin de réaliser un modificatif au règlement de copropriété. Ce diagnostic a été annexé à l’acte. Après la vente et en prévision de la réalisation d’importants travaux, les consorts [B] – [U] ont fait intervenir le géomètre [X] lequel a établi un certificat de superficie daté du 9.02.2022 indiquant que leur lot ne mesurait pas 173,27 m2 tel que déclaré à l’acte, mais 152,6 m2, soit une différence de 20,67 m2. Aucune tentative amiable n’ayant abouti, par exploit d’huissier délivré le 25 octobre 2021, les consorts [B] – [U] ont fait assigner l’indivision [D] devant la présente juridiction aux fins notamment de voir le prix de vente diminué et d’obtenir le remboursement des droits d’enregistrement indûment réglés ; Par exploit d’huissier en date du 17 octobre 2022, les consorts [D] ont appelé dans la cause Mme [Z] [F] et son assureur à les relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro RG 21/02916. Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état, saisi d’une demande des consorts [B] – [U], a ordonné une mesure d’instruction, qu’il a confié à M. [E] [T], expert judiciaire. M.[E] [T] a remis son rapport le 24 juillet 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue sur l’audience, tenue en formation juge unique du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juillet 2026. Prétentions et moyens Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, les consorts [B] – [U] demandent au tribunal, au visa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1065 et de l’article 1231-1 du code civil, de : Condamner solidairement les consorts [D] à leur régler la somme de 85 189,64 euros,Condamner solidairement les consorts [D] à leur régler la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les consorts [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, les consorts [D] demandent au tribunal, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil ; de : Débouter les consorts [U] – [B] de l’intégralité de leur demande ; Condamner les consorts [U] – [B] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, Mme [Z] [F] et son assureur, la MAF, demandent au tribunal, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de : A titre principal, Débouter les consorts [D] de leur recours en garantie présenté à l’encontre de Mme [F] à la suite des réclamations de Mme [U] et M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l’action en diminution du prix formée par les consorts [B] - [U] L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi dit Carrez du 18 décembre 1996 dispose que toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. En l’espèce, l'expertise judiciaire conclut à une surface du lot litigieux de 150,6 m². Ces conclusions ne sont pas utilement contredites en défense. Cette superficie est inférieure de plus de 1/20ème à celle indiquée dans l'acte de vente de 173,27m2. Les dispositions de l'article 46 de la loi sont d'ordre public et elles s'appliquent ainsi indépendamment d'une éventuelle mauvaise foi des acquéreurs quant à la connaissance du métrage réel lors de la vente, ce dont au demeurant les défendeurs n'apportent pas la preuve. Il sera donc justement alloué aux acquéreurs une diminution du prix de vente calculée en proportion sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 18 décembre 1996, soit la somme de 80 595 euros. Les consorts [D] seront donc condamnés à leur régler cette somme. Sur les demandes indemnitaires L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les acquéreurs ne peuvent obtenir de leurs vendeurs, en raison de l'erreur de superficie, une autre indemnité que celle résultant de la diminution du prix, sauf à démontrer une faute de la part de l’indivision [D]. Or, il n’est pas contesté que les consorts [D] sont de simples particuliers, profanes en matière immobilière et qui ont eu recours à la société ARCHITECTURE pour établir un certificat de mesurage de leur bien. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir qu’ils étaient informés de la différence de superficie et qu’ils auraient sciemment dissimulé cette information. A cet égard, les consorts [B] [U] n’expliquent, ni ne justifient d’une faute personnelle des consorts [D] en lien de causalité directe avec le préjudice qu’il allègue. Ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires. Sur le recours de l’indivision [D] à l’encontre de Mme [F] et son assureur L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il ressort de l’expertise judiciaire que Mme [F] a commis de multiples erreurs dans sa mission d’établir et certifier la superficie privative du logement. Ainsi, il est relevé que : « Séjour : erreur d’interprétation ayant conduit à prendre en compte la superficie au-dessus d’un soubassement et imprécisions du relevé ayant conduit à prendre en compte la superficie au-dessus d’un soubassement et imprécisions du relevé ayant conduit à un excédent de 9,39m2. Entrée et dégagements 1 t 2 : Imprécisions ayant conduit à un excédent de 1,50 m2 ;Bureau : imprécisions ayant conduit à un excèdent de 0,93 m2 ;Cuisine : imprécision ayant conduit à un écart de 1,58 m2 ; Buanderie : imprécision ayant conduit à 0,45 m2 ; Chaufferie : imprécision ayant conduit à un écart de 0,35 m2 ; Chambre 4 : oubli de déduction de la superficie de hauteur inférieure à 1,80 m2 ayant conduit à un excédent de 12,27 m2. Les documents en pièces annexes 5 et 6, qui sont des superpositions des plans du cabinet [F] avec les plans réalisés par l’expert, et par le cabinet Oxygéo montrent que les plans du cabinet [F] présentent de nombreuses inexactitudes et déformations qu’un professionnel pourrait aisément éviter par un simple autocontrôle de ses travaux. » (p.11) L’expert en conclut que « le calcul de superficie réalisé par le cabinet [F] était erroné. L’inexactitude des plans produits par l’architecte ne pouvait conduire qu’à un calcul de superficie erroné. L’écart de superficie constaté entre la détermination de l’expert et celle du cabinet d’architecture [F] ne peut provenir que des erreurs relevées sur les documents de ce cabinet. » (p.13). Il ressort de ces éléments, non contredits utilement par Mme [F], que cette dernière a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité envers l’indivision [D]. Cette faute contractuelle a entraîné une perte de chance pour l’indivision [D] de vendre leur bien au même prix, étant précisé que le bien avait été vendu à un prix particulièrement bas compte-tenu de ses caractéristiques et de son emplacement géographique. Compte tenu de l’erreur majeure commise par Mme [F], un abattement de 5% sera effectué. Mme [F] et son assureur, qui ne le conteste pas, seront donc tenus de garantir à hauteur de 95% les consorts [D] des sommes qui ont été mises à leur charge. La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [D], parties succombant, seront condamnés au paiement des dépens, en ce compris les frais relatifs à l’instance en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance. Ils seront relevés et garantis à hauteur de 95% par Mme [F] et la MAF. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable que les consorts [B] – [U] conservent la totalité des frais qu’ils ont exposés pour leur défense dans le cadre de cette audience. Les consorts [D] seront donc condamnés à leur verser la somme de 6 000 euros à ce titre. Il serait également inéquitable que les consorts [D] conservent la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles. Mme [F] et son assureur seront donc condamnés d’une part à les relever et garantir à hauteur de 95% des frais irrépétibles mis à leur charge et d’autre part à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de leurs propres frais. Toute autre demande sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire : CONDAMNE in solidum M. [W] [D], M. [G] [D] et Mme [V] [D] à payer à M. [P] [B] et Mme [O] [U] la somme de 80 595 euros au titre de la diminution du prix de vente ; DEBOUTE M. [P] [B] et Mme [O] [U] de leurs demandes indemnitaires ; CONDAMNE in solidum Mme [Z] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à relever et garantir à hauteur de 95% M. [W] [D], M. [G] [D] et Mme [V] [D] de la somme qui a été mise à leur charge au titre de la diminution du prix de vente ; CONSTATE que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES relève et garantit entièrement son assurée ; AUTORISE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ; CONDAMNE in solidum M. [W] [D], M. [G] [D] et Mme [V] [D] à payer à M. [P] [B] et Mme [O] [U] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [Z] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à payer à M. [W] [D], M. [G] [D] et Mme [V] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE in solidum M. [W] [D], M. [G] [D] et Mme [V] [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance ; CONDAMNE in solidum Mme [Z] [F] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES à relever et garantir à hauteur de 95% M. [W] [D], M. [G] [D] et Mme [V] [D] de la somme qui a été mise à leur charge au titre des dépens et des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quelle est la condition pour obtenir une diminution du prix en cas de différence de superficie ?
La différence doit être supérieure à un vingtième (5%) de la superficie annoncée. Dans cette affaire, la différence était de 20,67 m² sur 173,27 m², soit environ 11,9%, ce qui justifie la diminution.
Comment est calculée la diminution du prix ?
La diminution est proportionnelle à la moindre mesure. Dans cette affaire, le prix au m² a été calculé sur la base du prix total divisé par la superficie annoncée, puis multiplié par la différence de surface, aboutissant à 80 595 euros.
Le vendeur peut-il se retourner contre l'architecte qui a établi le certificat de superficie ?
Oui, le vendeur peut appeler en garantie l'architecte, car celui-ci a une responsabilité contractuelle envers le vendeur qui l'a chargé du mesurage. Dans cette affaire, l'architecte et son assureur ont été condamnés à garantir le vendeur à hauteur de 95%.
L'assureur de l'architecte peut-il opposer une franchise ?
Oui, l'assureur peut opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers, comme cela a été autorisé dans cette affaire.
Les acquéreurs peuvent-ils obtenir des dommages-intérêts en plus de la diminution du prix ?
Dans cette affaire, les acquéreurs ont été déboutés de leurs demandes indemnitaires, car ils n'ont pas prouvé un préjudice distinct de celui déjà réparé par la diminution du prix.
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