MOTIVATION
Sur l’action en diminution du prix formée par les consorts [B] - [U]
L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi dit Carrez du 18 décembre 1996 dispose que toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
En l’espèce, l'expertise judiciaire conclut à une surface du lot litigieux de 150,6 m². Ces conclusions ne sont pas utilement contredites en défense.
Cette superficie est inférieure de plus de 1/20ème à celle indiquée dans l'acte de vente de 173,27m2.
Les dispositions de l'article 46 de la loi sont d'ordre public et elles s'appliquent ainsi indépendamment d'une éventuelle mauvaise foi des acquéreurs quant à la connaissance du métrage réel lors de la vente, ce dont au demeurant les défendeurs n'apportent pas la preuve.
Il sera donc justement alloué aux acquéreurs une diminution du prix de vente calculée en proportion sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 18 décembre 1996, soit la somme de 80 595 euros.
Les consorts [D] seront donc condamnés à leur régler cette somme.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les acquéreurs ne peuvent obtenir de leurs vendeurs, en raison de l'erreur de superficie, une autre indemnité que celle résultant de la diminution du prix, sauf à démontrer une faute de la part de l’indivision [D].
Or, il n’est pas contesté que les consorts [D] sont de simples particuliers, profanes en matière immobilière et qui ont eu recours à la société ARCHITECTURE pour établir un certificat de mesurage de leur bien.
Aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir qu’ils étaient informés de la différence de superficie et qu’ils auraient sciemment dissimulé cette information.
A cet égard, les consorts [B] [U] n’expliquent, ni ne justifient d’une faute personnelle des consorts [D] en lien de causalité directe avec le préjudice qu’il allègue.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur le recours de l’indivision [D] à l’encontre de Mme [F] et son assureur
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort de l’expertise judiciaire que Mme [F] a commis de multiples erreurs dans sa mission d’établir et certifier la superficie privative du logement. Ainsi, il est relevé que :
« Séjour : erreur d’interprétation ayant conduit à prendre en compte la superficie au-dessus d’un soubassement et imprécisions du relevé ayant conduit à prendre en compte la superficie au-dessus d’un soubassement et imprécisions du relevé ayant conduit à un excédent de 9,39m2. Entrée et dégagements 1 t 2 : Imprécisions ayant conduit à un excédent de 1,50 m2 ;Bureau : imprécisions ayant conduit à un excèdent de 0,93 m2 ;Cuisine : imprécision ayant conduit à un écart de 1,58 m2 ; Buanderie : imprécision ayant conduit à 0,45 m2 ; Chaufferie : imprécision ayant conduit à un écart de 0,35 m2 ; Chambre 4 : oubli de déduction de la superficie de hauteur inférieure à 1,80 m2 ayant conduit à un excédent de 12,27 m2. Les documents en pièces annexes 5 et 6, qui sont des superpositions des plans du cabinet [F] avec les plans réalisés par l’expert, et par le cabinet Oxygéo montrent que les plans du cabinet [F] présentent de nombreuses inexactitudes et déformations qu’un professionnel pourrait aisément éviter par un simple autocontrôle de ses travaux. » (p.11)
L’expert en conclut que « le calcul de superficie réalisé par le cabinet [F] était erroné. L’inexactitude des plans produits par l’architecte ne pouvait conduire qu’à un calcul de superficie erroné. L’écart de superficie constaté entre la détermination de l’expert et celle du cabinet d’architecture [F] ne peut provenir que des erreurs relevées sur les documents de ce cabinet. » (p.13).
Il ressort de ces éléments, non contredits utilement par Mme [F], que cette dernière a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité envers l’indivision [D].
Cette faute contractuelle a entraîné une perte de chance pour l’indivision [D] de vendre leur bien au même prix, étant précisé que le bien avait été vendu à un prix particulièrement bas compte-tenu de ses caractéristiques et de son emplacement géographique.
Compte tenu de l’erreur majeure commise par Mme [F], un abattement de 5% sera effectué.
Mme [F] et son assureur, qui ne le conteste pas, seront donc tenus de garantir à hauteur de 95% les consorts [D] des sommes qui ont été mises à leur charge.
La MAF sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [D], parties succombant, seront condamnés au paiement des dépens, en ce compris les frais relatifs à l’instance en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance.
Ils seront relevés et garantis à hauteur de 95% par Mme [F] et la MAF.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable que les consorts [B] – [U] conservent la totalité des frais qu’ils ont exposés pour leur défense dans le cadre de cette audience.
Les consorts [D] seront donc condamnés à leur verser la somme de 6 000 euros à ce titre.
Il serait également inéquitable que les consorts [D] conservent la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles.
Mme [F] et son assureur seront donc condamnés d’une part à les relever et garantir à hauteur de 95% des frais irrépétibles mis à leur charge et d’autre part à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de leurs propres frais.
Toute autre demande sera rejetée.