MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d'extension de parties
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, dans son compte rendu n°1 du 9 décembre 2025, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause des intervenants à l'acte de construire suivants :
- Gros-œuvre, étant précisé que sont intervenus au titre de ce lot la société ASD CONSTRUCTION (marché du 17 septembre 2020), assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS (attestation d'assurance décennale du 9 janvier 2020), la société ALKA BAT (marché du 7 février 2022), assurée auprès de la SMABTP (attestation d'assurance responsabilité civile et décennale du 30 septembre 2020), la société BORDELAISE DU BATIMENT (factures du 7 décembre 2022 et 30 mars 2023) et la société [O] ET [W] (devis des 5 et 6 avril 2023 et facture du 30 mai 2023),
- Etanchéité, étant précisé que sont intervenus au titre de ce lot la société DS [B] (marché du 17 septembre 2020) puis la société MSP [B] (marché du 2 août 2022), assurées toutes deux auprès de QBE EUROPE (attestations d'assurance responsabilité civile et décennale du 3 janvier 2020 et 22 janvier 2020),
- Enduits de façade, étant précisé qu'est intervenue au titre de ce lot la société ALKA BAT (marché du 22 mars 2022), assurée auprès de la SMABTP,
- Plomberie, étant précisé qu'est intervenue au titre de ce lot la société SOCCS (marché du 17 septembre 2020), assurée auprès d'ABEILLE (attestation d'assurance décennale du 3 janvier 2020),
- Electricité, étant précisé que sont intervenus au titre de ce lot la société THELEC (marché du 17 septembre 2020), assurée auprès d'AXA (attestation d'assurance responsabilité civile et décennale du 28 janvier 2020) et la société NEW ELEC (marché du 2 août 2022), assurée auprès de QBE EUROPE (attestation d'assurance responsabilité civile et décennale du 19 décembre 2019),
- Maîtrise d'œuvre (conception et exécution), étant précisé qu'est intervenue à ce titre la société [J] [M] [I] (contrat du 14 février 2019), assurée auprès de la MAF (attestation d'assurance décennale du 1er janvier 2019),
- Contrôle technique, étant précisé qu'est intervenue à ce titre la société BUREAU VERITAS (lettre de mission du 5 mars 2019), assurée auprès de QBE EUROPE (attestation de responsabilité civile et décennale du 3 janvier 2020).
Il est par ailleurs justifié que ALLIANZ était l'assureur dommages ouvrage et l'assureur constructeur non réalisateur (contrats des 24 septembre 2020).
Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l'ensemble des défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée.
A ce titre, il sera relevé que la MUTUELLE DE POITIERS ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, que toute action à son encontre serait vouée à l'échec au regard du délai subséquent de l'article L.124-5 du code des assurances dès lors que le fait dommageable éventuel (le fait générateur) est antérieur à la résiliation et qu'il n'est pas justifié de la re-souscription d'une nouvelle garantie responsabilité civile en base réclamation auprès d'une autre compagnie. Il en est de même pour AXA dès lors que l'ensemble des désordres allégués n'ont pas été réservés lors de la réception ou dans le délai de 8 jours prévu par l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation.
* Sur la demande d'extension de mission
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, étendre la mission de l'expert s'il constate que cette extension est requise en vue d'un litige, sous la réserve de l'article 245 du code de procédure civile qui dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
En l'espèce, l'avis de l'expert n'a pas été recueilli et en tout état de cause les compléments de mission sollicités n'apparaissent pas utiles dès lors que l'expert judiciaire a pour mission de préciser les causes des désordres et de donner tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités de chacun des intervenants, de sorte qu'il lui appartiendra bien de distinguer le rôle des différents intervenants intervenus successivement sur le même lot, sans besoin de rajouter des chefs de mission complémentaires.
Les demandes seront donc rejetées.
* Sur la demande d'injonction de production de pièces
Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, il est nécessaire que les conditions particulières et générales des polices d'assurance soient transmises. Cette transmission devra se faire dès l'ouverture des opérations d'expertise judiciaire. En cas de défaillance, l'expert, tout comme les demandeurs, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises. La société BORDELAISE DU BATIMENT ayant procédé à cette communication, seule la société NOUVELLE [O] ET [W] [G] PYRENEES sera condamnée.
* Sur le coût du procès
Les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Adresse 1], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.