MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de la connexité des procédures et de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°26/00915 avec celle enregistrée sous le RG n°26/01057 en application de l'article 367 du code de procédure civile.
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demanderesse, Madame [N] [K] [H] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de la marque RENAULT, modèle TWINGO, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [B] [V], selon le certificat de cession du 11 juillet 2025. Le procès-verbal de contrôle technique du 3 janvier 2025, dressé par la SARL ALSA CONTROLE DUTTLENHEIM, ne visait que 4 défaillances mineures concernant le ripage, les amortisseurs, les types de poussées, jambes de force, triangles et bras de suspension et l'état général du châssis.
Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal du contrôle technique réalisé par la CTA PJ du 3 octobre 2025 et le procès-verbal d'expertise amiable [P] & ASSOCIES du 12 janvier 2026) rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse sur le véhicule litigieux, tels que, notamment, des traces multiples de corrosion la fuite sur flexible de frein, la fuite sur amortisseur avant droit, la perforation de la durite de liquide de refroidissement, dont elle justifie s'en être plaint peu de temps après la vente. L'expert indique que de tels désordres étaient présents au moment de la vente et connus compte tenu de la présence d'une application de type BLAXON sur le soubassement. Le nouveau procès-verbal de contrôle technique du 3 octobre 2015 vise 11 défaillances mineurs et 7 défaillances majeures. Les travaux de réparation sont estimés à 5 870,99 euros, selon le devis réalisé par le GARAGE DE LA LEZE le 14 avril 2026, soit plus que le coût d'achat du véhicule.
L'EI [J] [Q] (exerçant sous le nom commercial de BN AUTOS) a réalisé des travaux sur le véhicule préalablement à sa vente, selon la facture du 19 janvier 2025. Si son intervention s'est a priori limitée à vidange, la courroie de distribution, pompe à eau et les bougies et bobine d'allumage et ne semble pas à l'origine des vices, la question d'un défaut de conseil peut se poser pour ne pas avoir alerté de l'état de corrosion. Il est donc légitime que les opérations soient aussi à son contradictoire.
L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [N] [K] [H] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire du vendeur, Monsieur [B] [V], et du garage ayant réalisé le contrôle technique avant la vente, la SARL ALSA CONTROLE DUTTLENHEIM, et le garage qui a effectué des travaux préalablement à la vente, l'EI [J] [Q] (exerçant sous le nom commercial de BN AUTOS), aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les dépens, qui ne comprennent pas à ce stade les frais d'expertise faisant l'objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d'en assumer la charge dans un premier temps.
La demande de Madame [N] [K] [H], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que le vendeur n'est ni condamné aux dépens, ni perdant à la présente instance.