MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] ont acquis leur bien de la SARL BSF PROMOTION, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD (police multirisques chantier) le 31 août 2023, après que ce dernier ait fait réaliser des travaux de réhabilitation. La société AL DIAGNOSTICS, assurée auprès d'ALLIANZ IARD, a réalisé le diagnostic de performance énergétique obligatoire avant la vente.
Les pièces produites aux débats (notamment le diagnostic AL DIAGNOSTICS, le diagnostic AGENDA et le rapport d'expertise amiable EUREXO PJ du 22 février 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l'immeuble litigieux, tels que l'absence d'isolation thermique en faux plafond et sur le plancher bas de la chambre 2, l'absence d'isolation en sous-face du bac acier, une gaine insonorisée à la laine de verre non raccordée, l'absence d'isolant thermique en sous-face du revêtement coupe-feu au garage, dont il justifie s'en être plaint peu de temps après la vente. Le premier diagnostic établi avant la vente le 29 mars 2023 fait état d'une performance énergétique de C, tandis que le second établi après la vente le 10 novembre 2023 fait état d'une performance de F. L'expert amiable conclut à une absence généralisée d'isolant thermique dans le logement, en contradiction avec le plan de cloisonnement et la note descriptive portant sur la résidence faisant état au titre de la plâtrerie d'une isolation thermique, ce qui caractérise selon lui un vice caché dès lors que les désordres étaient non apparents et diminuent très fortement l'usage du bien.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées du vendeur et maître d'ouvrage est largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l'intérêt du litige, et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l'échec.
L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire du vendeur/maître d'ouvrage, de son assureur qui est également assureur dommage-ouvrage, du diagnostiqueur et son assureur et du syndicat des copropriétaires dès lors que des parties communes sont susceptibles d'être concernées, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d'extension formées par le défendeur, à l'exception de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or en l'espèce, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement d'une provision correspondant au montant des charges de copropriété impayées ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale d'expertise judiciaire, la seule circonstance qu'elles concernent le même immeuble et les mêmes parties étant insuffisante. En effet, les deux demandes ont des objets et des causes distincts : l'une tend à établir l'existence de désordres de construction ou de défauts affectant les parties communes, l'autre tend au recouvrement d'une créance de charges de copropriété. Les deux prétentions poursuivent ainsi des finalités différentes et ne nécessitent pas l'examen des mêmes faits ni des mêmes règles de droit, étant préciser que le défaut de paiement des charges ne s'explique pas par les désordres dénoncés au soutien de la demande d'expertise mais par une contestation des tantièmes et règles de calcul applicables, de sorte que les deux litiges ne sont nullement articulés entre eux et sont autonomes et indépendants.
La demande sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur le coût du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [K] [H] et Monsieur [V] [H], et ce in solidum, dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
La demande du syndicat des copropriétaires, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors qu'il est fait droit à l'expertise et que la demande de provision est rejetée.