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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/00931

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en présence de désordres affectant un immeuble après des travaux d'extension, et qui doit supporter les dépens ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le demandeur doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, sans avoir à démontrer l'existence des faits. La mesure doit être utile et le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.

Faits clés

  • Travaux d'extension réalisés sur un immeuble situé à Tournefeuille (31170)
  • Désordres affectant l'immeuble après les travaux
  • Assignation en référé par Madame [A] [L] contre l'assureur de l'architecte (MAF), l'entreprise BTROC et son assureur (MAAF)
  • Demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
  • Les défenderesses ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, sous protestations et réserves

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article L.113-17 du code des assurances article 278 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 6 mai 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [A] [L] a fait assigner la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS BTROC et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 5] à TOURNEFEUILLE (31170), à la suite de travaux d'extension, et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026. Madame [A] [L] maintient les termes de son assignation en précisant qu'elle souhaite voir désigner un expert ingénieur. Concluant en réponse, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la SARL AGENCE A ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise et sollicite que la demanderesse soit condamnée aux dépens. Concluant en réponse, la SAS BTROC et la SA MAAF ASSURANCES ne s'opposent pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise et sollicite que les dépens soient réservés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, il ressort que la demanderesse, Madame [A] [L], a confié à la SARL AGENCE A la mission de conception et de réalisation du projet d'extension concernant sa maison sise [Adresse 5] à [Localité 1], selon le contrat de mission d'architectes signé le 27 octobre 2014, étant précisé que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS reconnait être son assureur au jour de la DOC (police qui serait résiliée depuis le 31 décembre 2024). Dans le cadre de ces travaux d'extension, la SAS POSSAMAI ET FILS, désormais dénommée BTROC, est intervenue sur les lots « Terrassement / VRD / Démolition / Gros-œuvre », et « Ossature bois / Bardage » selon les trois contrats de travaux signés le 15 juin 2015. La SAS POSSAMAI ET FILS est assurée par la SA MAAF ASSURANCES, selon le courrier du 6 novembre 2024. Ces travaux ont fait l'objet de réception sans réserve les 10 mai et 21 juin 2016, selon procès-verbaux de réception par lots. Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de réception des travaux du 21 juin 2016, le rapport d'expertise amiable AXYSS du 16 mai 2024, l'avis structurel [W][G] au mois de mars 2026, le rapport d'expertise amiable SARETEC du 20 septembre 2024 et le courrier du 6 novembre 2024 de la SA MAAF ASSURANCES) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l'immeuble, tels qu'un défaut de tenue du lambris dans la chambre parentale, un phénomène de fissurations sur l'extension et un tassement sous les plinthes de la mezzanine au droit de l'ouverture créée en lien avec le sous-dimensionnement du profilé HEA [Cadastre 1], dont il justifie s'en être plaint peu de temps après les travaux. Les fissures semblent être esthétiques mais l'affaissement de la mezzanine est susceptible d'entraîner une atteinte à la solidité. L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [A] [L] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire des intervenants aux opérations de travaux et les assurances, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS BTROC et la SA MAAF ASSURANCES aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [A] [L], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à la SA MAAF ASSURANCES de leurs réserves de garantie ; Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [Y] [K] [Adresse 6] [Localité 2] Port. : 06.09.78.11.91 Mèl : [Courriel 1] Ou, à défaut : [V] [E] [Adresse 7] [Localité 3] Port. : 06.77.44.09.04 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - visiter les lieux, [Adresse 5] à [Localité 1], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire l'état d'avancement des travaux, - rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, - décrire les ouvrages, - dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie, MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Madame [A] [L] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime, c'est-à-dire des éléments crédibles et plausibles, et que la mesure soit utile pour un litige potentiel. Le demandeur n'a pas à prouver les faits, mais doit rendre ses suppositions crédibles.
Qui supporte les dépens dans une procédure de référé expertise ?
En principe, la partie demanderesse est condamnée aux dépens, comme dans cette affaire où Madame [L] a été condamnée aux dépens de l'instance.
L'expert peut-il s'adjoindre un technicien ?
Oui, l'article 278 du code de procédure civile autorise l'expert à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art distinct de sa spécialité, avec l'autorisation du juge.
Quel est le délai pour déposer le rapport d'expertise ?
Dans cette affaire, le juge a fixé un délai de neuf mois à compter de la saisine de l'expert, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
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