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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/01058

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence de désordres affectant un immeuble après des travaux d'injection de résine constitue-t-elle un motif légitime justifiant une mesure d'expertise in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le demandeur doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, sans avoir à démontrer l'existence des faits invoqués.

Faits clés

  • Travaux d'injections de résine dans le sol réalisés par la société [R] France
  • Désordres affectant l'immeuble situé à MERENVIELLE (31530)
  • Assignation en référé par M. [W] contre son assureur MAAF, l'entreprise [R] et son assureur QBE
  • La MAAF et [R] France ne s'opposent pas à la mesure d'expertise
  • QBE Europe n'a pas comparu

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 278 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 28 et 29 mai 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [M] [W] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, la SAS [R] FRANCE et la SA QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 5] à MERENVIELLE (31530), à la suite de travaux d'injections de résine dans le sol, et réserver les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. Monsieur [M] [W] maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SA MAAF ASSURANCES ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise. Concluant en réponse, la SAS [R] FRANCE ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage, à la mesure d'expertise et sollicite que la mission de l'expert soit complétée telle que « Préciser si les désordres affectant la zone traitée par injections ou se situent hors périmètre d'intervention. Préciser au stade de la recherche des causes si les désordres sont consécutifs : à l'absence de protection hydrique, au défaut de remplacement du drain, au défaut de suppression de la végétation, à l'absence de création d'un joint de pré-fissuration, à un épisode de sècheresse postérieur à l'intervention de la société [R], à toutes autres causes. » Assignée par acte remis à domicile, la SA QBE EUROPE SA/NV n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, le demandeur, Monsieur [M] [W] a confié la réalisation de travaux concernant sa maison sise [Adresse 5] à [Localité 1] à la SAS [R] FRANCE, selon devis du 25 mai 2020 et facture du 31 août 2020. Ces travaux consistaient en un traitement du sol par injection de résine expansive [R] sous contrôle laser et ils ont fait l'objet d'une réception sans réserve, selon le procès-verbal de réception de travaux du 31 août 2020. La SAS [R] FRANCE est assurée par la SA QBE EUROPE SA/NV, selon l'attestation d'assurance du 31 décembre 2019. Le demandeur est assuré par la SA MAAF ASSURANCES au titre de son contrat d'habitation, selon la lettre du 29 septembre 2023. Un arrêté de catastrophe nature est intervenue pour la commune de [Localité 2] pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 pour le phénomène mouvements de terrain différentiels liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Les pièces produites aux débats (notamment le compte rendu d'expertise amiable d'investigations géotechniques réalisé par 2GH le 25 août 2020, le rapport d'expertise amiable [H] EXPERTISE du 26 décembre 2023 et le compte rendu d'expertise amiable [J] du 18 juillet 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l'immeuble, tels que l'apparition de fissures structurelles notamment au niveau du garage et de la cage d'escalier à l'intérieur de la maison, la dégradation importante du seuil et un affaissement de la dalle du garage. Le rapport [H] conclut au fait que la sécheresse n'est pas le facteur déterminant des désordres et que le traitement du sol par injection par [R] a renforcé l'assise des fondations localement mais a créé une hétérogénéité de l'assise de la maison expliquant les différentes fissures constatées sur les façades SE NE et intérieures. Le rapport [J] indique que le mouvement du seuil du garage et la dégradation du dallage intérieur est probablement consécutif au renforcement des fondations initiées par la société [R] et ajoute que la présence de fissures plus récentes et symptomatiques d'un mouvement actif de la structure peut être relié au phénomène de catastrophe naturelle sécheresse, retraits et gonflements des argiles, et doit être traité par l'assureur multirisques habitation. En l'état de ces conclusions divergentes d'expertises amiables, une expertise judiciaire est nécessaire, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [M] [W] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES, la SAS [R] FRANCE et la SA QBE EUROPE SA/NV, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d'extension formées par le défendeur, à l'exception de toute question orientée ou juridique. Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [M] [W], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses réserves de garantie ; Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [Y] [X] [Adresse 6] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4] : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 1] ou, à défaut : [U] [C] [Adresse 7] [Localité 5] Port. : 06 08 96 71 92 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - visiter les lieux, [Adresse 5] à [Localité 1], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire l'état d'avancement des travaux d'injections confiés à la SAS [R] FRANCE, - rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, - décrire les ouvrages, - dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - Préciser si les désordres affectent la zone traitée par injections par la SAS [R] ou se situent hors de son périmètre d'intervention, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, et en ce cas préciser si la cause déterminante est l'intensité anormale d'un agent naturel ou la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'exp…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire des éléments crédibles et plausibles rendant vraisemblables les faits allégués, sans avoir à prouver leur existence. Le litige potentiel doit être suffisamment déterminé.
Mon assureur peut-il s'opposer à une expertise ?
L'assureur peut formuler des protestations et réserves, mais le juge peut ordonner l'expertise s'il estime que le motif légitime est établi. En l'espèce, la MAAF ne s'y est pas opposée.
Que faire si l'entreprise de travaux conteste les désordres ?
Vous pouvez demander une expertise judiciaire pour établir la réalité et la cause des désordres. L'expert pourra déterminer si les désordres sont liés aux travaux ou à d'autres causes.
Qui paie les frais d'expertise ?
En général, la partie demanderesse avance les frais de consignation, mais le juge peut décider autrement. À la fin, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante ou partagés selon la décision.
Quelle est la durée d'une expertise judiciaire ?
Dans cette affaire, le juge a fixé un délai de neuf mois à compter de la saisine de l'expert pour déposer son rapport, sauf prorogation.
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