MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, les demandeurs, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation auprès de la société CASTERLE et de Madame [U] [W], selon l'acte notarié du 12 avril 2024. La société CASTERLE a été dissoute le 24 janvier 2025 et dont l'associé était Monsieur [X] [E], selon l'attestation d'immatriculation au RCS du 8 avril 2026.
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport de visite réalisé par Monsieur [B] [C] le 13 juin 2024 et la facture d'AMZ ETANCHEITE du 31 mars 2026) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs sur l'immeuble litigieux, tels que, notamment, la non-conformité au niveau de la toiture de la maison de la hauteur du trop-plein en l'absence du garde d'eau, la présence de cloques en toiture, le décollement des relevés d'étanchéité et une hauteur de relevé non respectée, dont ils justifient s'en être plaint peu de temps après la vente. Les travaux de reprise de la toiture sont estimés à 40 706,60 euros.
L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire des vendeurs, Monsieur [X] [E] et Madame [U] [W] veuve [I] , aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
En outre, les demandeurs sollicitent à se voir autoriser à faire réparer à leurs frais avancés le toit-terrasse de leur domicile selon les préconisations de l'expert judiciaire, à l'issue des opérations d'expertise. Toutefois, cette demande est dépourvue d'objet dès lors qu'un propriétaire n'a pas besoin d'être autorisé en justice à réaliser des travaux sur sa propriété.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.