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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/00777

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en présence de désordres affectant un immeuble vendu, et peut-il autoriser le demandeur à faire exécuter des travaux de reprise à ses frais avancés ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le demandeur doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. En revanche, le juge des référés ne peut autoriser des travaux de reprise à frais avancés, car cela excède sa compétence en l'absence de contestation sérieuse ou d'urgence.

Faits clés

  • Achat d'un immeuble à BOULOC le 12 avril 2024
  • Désordres affectant le toit-terrasse du domicile
  • Assignation en référé le 10 avril 2026
  • Demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
  • Demande d'autorisation de faire réparer à frais avancés

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 278 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 10 avril 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] ont fait assigner Monsieur [X] [E] et Madame [U] [W] veuve [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 4] à BOULOC (31620), acheté le 12 avril 2024, se voir autoriser à faire réparer à leurs frais avancés le toit-terrasse de leur domicile selon les préconisations de l'expert judiciaire à l'issue des opérations d'expertise et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] maintiennent les termes de leur assignation. Concluant en réponse, Monsieur [X] [E] et Madame [U] [W] veuve [I] ne s'opposent pas, sous les protestations et réserves d'usage, à l'expertise. Ils sollicitent que les frais de l'expertise soient à la charge des demandeurs, et que les dépens soient réservés.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, les demandeurs, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation auprès de la société CASTERLE et de Madame [U] [W], selon l'acte notarié du 12 avril 2024. La société CASTERLE a été dissoute le 24 janvier 2025 et dont l'associé était Monsieur [X] [E], selon l'attestation d'immatriculation au RCS du 8 avril 2026. Les pièces produites aux débats (notamment le rapport de visite réalisé par Monsieur [B] [C] le 13 juin 2024 et la facture d'AMZ ETANCHEITE du 31 mars 2026) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs sur l'immeuble litigieux, tels que, notamment, la non-conformité au niveau de la toiture de la maison de la hauteur du trop-plein en l'absence du garde d'eau, la présence de cloques en toiture, le décollement des relevés d'étanchéité et une hauteur de relevé non respectée, dont ils justifient s'en être plaint peu de temps après la vente. Les travaux de reprise de la toiture sont estimés à 40 706,60 euros. L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire des vendeurs, Monsieur [X] [E] et Madame [U] [W] veuve [I] , aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. En outre, les demandeurs sollicitent à se voir autoriser à faire réparer à leurs frais avancés le toit-terrasse de leur domicile selon les préconisations de l'expert judiciaire, à l'issue des opérations d'expertise. Toutefois, cette demande est dépourvue d'objet dès lors qu'un propriétaire n'a pas besoin d'être autorisé en justice à réaliser des travaux sur sa propriété. Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [V] [A] [Adresse 5] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.21.77.89.23 Mèl : [Courriel 1] Ou, à défaut : [Z] [G] [Adresse 6] [Localité 2] Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 3], - vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire les ouvrages, - dire s'ils sont affectés des désordres évoqués dans l'acte introductif d'instance ou le constat qui s'y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d'exécution - préciser s'ils sont susceptibles de mettre l'ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination, - dire quelle pourra être l'évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l'hypothèse d'un caractère évolutif, - déterminer leur origine, - dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s'ils étaient connus du vendeur, s'ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d'information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s'en convaincre, - dire si l'existence, la nature ou l'importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs, - dire si le vice en question rend l'appartement impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en n'aurait donné qu'un moindre prix si elle l'avait connu, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, - fournir les documents permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - déterminer les modes et le coût de leur reprise selon les devis produits par les parties, - indiquer les préjudices éventuellement subis, - rechercher les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Monsieur [F] [S] et Madame [H] [J] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3000 euros), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l'article 271 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quelles conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime, c'est-à-dire des éléments crédibles et plausibles, et que le litige potentiel ne soit pas manifestement voué à l'échec. La mesure doit être utile pour améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le juge des référés peut-il autoriser des travaux de reprise à frais avancés ?
Non, dans cette affaire, le juge a refusé d'autoriser les demandeurs à faire réparer le toit-terrasse à leurs frais avancés, car cela excède sa compétence en référé.
Qui supporte les frais de l'expertise ?
En général, les frais sont avancés par le demandeur, mais le juge peut décider de les mettre à la charge d'une autre partie. Dans cette affaire, les défendeurs ont demandé que les frais soient à la charge des demandeurs, mais le juge n'a pas statué sur ce point dans le dispositif.
Quel est le délai pour le dépôt du rapport d'expertise ?
Le juge a fixé un délai de neuf mois à compter de la saisine de l'expert pour déposer son rapport, sauf prorogation.
Que se passe-t-il si l'expert constate des désordres ?
L'expert doit décrire les désordres, en déterminer les causes et proposer des mesures de remise en état. Son rapport servira de preuve dans un éventuel procès au fond.
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