MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d'extension de l'expertise
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'expertise porte sur le véhicule de la marque RENAULT modèle SENIC IV, immatriculé [Immatriculation 1], acquis le 28 décembre 2021 et est au contradictoire du vendeur, la SARL ANDRE AUTOMOBILES.
La SARL GARAGE BOSC.P a réalisé des travaux concernant ledit véhicule, selon la facture du 30 avril 2024 et l'expert judiciaire a relevé que lors de son intervention il a été fait emploi d'un lubrifiant 0W20 de norme RN710FE/RN17FE, non homologué pour le moteur R9N401, lequel requiert exclusivement une huile RN17 de viscosité 5W30. L'expert complète en indiquant que l'utilisation du véhicule avec une huile dégradée et les 626 km réalisés avec une huile neuve ayant un pouvoir détergent important et une norme non conforme vont constituer, sur le plan technique, un élément chronologique directement adjacent à l'avarie du turbocompresseur, organe lubrifié par l'huile moteur sous pression. A contrario, la SARL GARAGE BOSC.P affirme avoir fait usage d'une huile conforme aux préconisations, selon la fiche atelier.
Dès lors, la demanderesse justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la défenderesse les résultats de l'expertise déjà ordonnée.
* Sur la demande de communication de pièces
Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, il est nécessaire que les polices d'assurance de la SARL GARAGE BOSC.P pour les années 2024 (date de la réalisation des travaux sur le véhicule) et 2026 (date de la réclamation) soient transmises, ce qu'elle s'est abstenue de faire malgré la demande de la SARL ANDRE AUTOMOBILES. Cette transmission devra se faire dès la prochaine réunion d'expertise. En cas de défaillance, l'expert, tout comme les parties, ont toute latitude pour réclamer une astreinte au juge du suivi des expertises.
* Sur les frais de l'instance
Les dépens seront mis à la charge de la SARL ANDRE AUTOMOBILES, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.