MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de la connexité des procédures et de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°25-01880 avec celle enregistrée sous le RG n°26-00693 en application de l'article 367 du code de procédure civile.
Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l'examen de la demande d'expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d'expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, le véhicule a été acquis par Monsieur [X] [P] auprès de la société BEZEK und COBAN Gbr, par l'intermédiaire de la société M-IMPORT, chargée de représenter le concessionnaire vendeur et de fournir l'ensemble des documents permettant la réalisation des démarches administratives d'immatriculation en France, le prix de vente du véhicule ayant été réglé directement entre les mains du vendeur et celui des frais de courtage, de transport et certificat provisoire d'immatriculation entre les mains du mandataire.
Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal d'expertise et le rapport d'expertise amiable [N] & ASSOCIES du 22 septembre 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels qu'une défaillance de la chaine de distribution, des stigmates témoignant d'intervention antérieure sur cet élément, dont il justifie s'en être plaint peu de temps après la vente. L'expert ajoute que compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis la vente, l'anomalie est antérieure à la vente. Le coût de réparation a été estimé à 5 894,27 euros.
L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [P] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire du vendeur, la société BEZEK & COBAN, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
En revanche, il n'est justifié d'aucune motif légitime à ce stade à l'encontre de la société M-IMPORT, qui n'est pas le vendeur et est un simple intermédiaire à la vente, lequel n'a nullement caché sa qualité de mandataire ni ne s'est comporté comme le vendeur du véhicule, de sorte qu'elle ne répond pas de la garantie légale des vices cachés. Si en sa qualité de mandataire elle répond des fautes commises dans sa gestion en application de l'article 1992 du code civil, en l'espèce, il n'est pas justifié d'aucun élément rendant vraisemblable un défaut de conseil ou d'information de sa part. La demande d'expertise est ainsi prématurée à son encontre.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [X] [P], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.
La demande de la société M-IMPORT, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée dès lors que l'équité commande de ne pas y faire droit.