MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors que l'affaire principale RG n°25-00653 n'est plus pendante, il n'y a lieu à jonction des procédures en application de l'article 367 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, l'expertise judiciaire porte sur des remontées d'humidité en pied de façades, débordements des regards eaux pluviales, dysfonctionnements des évacuations des eaux usées et eaux vannes et dysfonctionnements du vide sanitaire de l'immeuble litigieux. L'expert judiciaire a demandé une visite de diagnostic de l'installation d'assainissement non collectif (ANC). Aux termes dudit contrôle du 18 mars 2026, le dispositif a été jugé non conforme en raison, notamment, d'un poste de relevage non ventilé, d'un extracteur de ventilation pas adapté, d'un préfiltre à nettoyer et d'un point de rejet indéterminé.
La société SARETEC, missionnée par la compagnie AXA était intervenue en organisant deux réunions d'expertise amiable sur les lieux du sinistre et avait dressé deux rapports les 19 février 2019 et 30 avril 2021. En particulier, le second rapport concernant les malfaçons sur les évacuations n'avait retenu la matérialité d'aucun désordre, précisant que les réseaux s'évacuaient normalement et qu'aucune fuite n'était connue.
Au regard des divergences des conclusions techniques précitées, le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées au regard de l'étendue de la mission contractuelle de SARETEC confiée par AXA et la date d'apparition des désordres est largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. La société SARETEC ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé, que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées à son encontre sont manifestement vouées à l'échec dès lors qu’un débat existe quant aux diligences de l’expert amiable (accès ou non au vide sanitaire, investigations nécessaires incomplètes et basées sur photographies sans accès au vide sanitaire). Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l'intérêt du litige.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [H], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
La demande de la SAS SARETEC, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors qu'il est fait droit à l'extension d'expertise à son encontre.