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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/01027

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en présence de désordres affectant un immeuble et d'un litige potentiel avec l'assureur ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner en référé toute mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le motif légitime suppose un fait crédible et plausible, un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, et un lien utile avec la mesure sollicitée. Le demandeur n'a pas à prouver les faits, mais doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et que le litige n'est pas manifestement voué à l'échec.

Faits clés

  • Désordres affectant un immeuble situé à Toulouse (31300)
  • Désordres consécutifs à un phénomène de sécheresse
  • Les demandeurs sont propriétaires de l'immeuble
  • La défenderesse est l'assureur SA MACIF
  • Assignation en référé pour obtenir une expertise judiciaire

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article L125-1 du code des assurances article L113-17 du code des assurances article 278 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [M] [K] et Monsieur [V] [I] ont fait assigner la SA MACIF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 4] à TOULOUSE (31300), à la suite d'un phénomène de sècheresse, et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026. Madame [M] [K] et Monsieur [V] [I] maintiennent les termes de leur assignation. Concluant en réponse, la SA MACIF ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage, à la mesure d'expertise, à la charge des demandeurs et sollicite que soit désigné un expert ayant une spécialité de géotechnicien et que la mission d'expertise soit complétée comme suit : « Se prononcer sur la cause déterminante des désordres en lecture des dispositions de l'article L125-1 du code des assurances ; Se prononcer sur la chronologie des désordres ; Se prononcer sur les travaux à réaliser dans le respect de l'article L125-1 du code des assurances, à l'exclusion des travaux de prévention et/ou d'amélioration non prévus dans le cadre de l'article précité. ». Elle demande enfin de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, les demandeurs, Madame [M] [K] et Monsieur [V] [I] indiquent être propriétaires d'une maison sise [Adresse 4] à [Localité 1], qui est assurée auprès de la SA MACIF, selon l'attestation d'assurance du 11 décembre 2018 et le contrat d'assurance habitation, lequel comporte une garantie « catastrophe naturelle ». Les pièces produites aux débats (notamment le rapport d'expertise amiable [T] France du 9 mai 2024, le diagnostic géotechnique ALIOS du 15 janvier 2026 et le rapport d'expertise amiable SRA du 19 avril 2026) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs sur l'immeuble, tels que la présence de fissures sur le mur pignon arrière au-dessus de la cuisine (mesure de 47,57 mm), sur la façade côté rue (mesure de 38,32 mm), sur les murs intérieurs (mesure de 32,72 mm) et au niveau du plancher ainsi que de la façade principale, caractéristique d'une instabilité qu'il faudrait traiter par un dispositif de stabilisation. Si le premier rapport d'expertise conclu à une origine dans les variations thermiques qui ne correspondant pas aux critères généraux établis par l'arrêté de catastrophe naturelle, le cabinet SRA indique quant à lui que le lien avec la catastrophe de sécheresse naturelle est intégralement établie en raison de la présence d'un sol argileux sensible classé alea fort RGA, de fondations inadaptées ancrées à 0,11 m dans des remblais et de l'application de l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle que la commune de [Localité 2] pour la période entre le 01/07/2022 au 31/12/2022. La divergence de conclusions des expertises amiables rend l'expertise judiciaire nécessaire, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [M] [K] et Monsieur [V] [I] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire de leur assureur, la SA MACIF, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d'extension formées par le défendeur, à l'exception de toute question orientée ou juridique. Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [M] [K] et Monsieur [V] [I], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA MACIF de ses réserves de garantie ; Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert sinistre sécheresse [S] [D] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.76.77.77.61 Mèl : [Courriel 1] ou, à défaut : [H] [F] [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 5] : [XXXXXXXX03] Mél : [Courriel 2] Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - visiter les lieux, [Adresse 4] à [Localité 1], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire les ouvrages, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, - dans l'affirmative, décrire la chronologie des désordres et en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, et en ce cas préciser si la cause déterminante est l'intensité anormale d'un agent naturel ou la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Madame [M] [K] et Monsieur [V] [I] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3000 euros), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de cadu…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime, c'est-à-dire des faits crédibles et plausibles, un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, et un lien utile entre la mesure et le litige. Le demandeur n'a pas à prouver les faits, mais doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Mon assureur conteste sa garantie, puis-je demander une expertise ?
Oui, vous pouvez demander une expertise en référé pour déterminer les causes des désordres et leur imputabilité, même si l'assureur émet des réserves. Dans cette affaire, l'assureur ne s'est pas opposé à la mesure, mais a demandé que l'expert se prononce sur la cause déterminante et la chronologie des désordres.
Qui paie les frais de l'expertise ?
En général, la partie qui demande l'expertise avance les frais de consignation. Dans cette décision, les demandeurs ont été condamnés aux dépens, ce qui inclut les frais de l'expertise, sauf décision contraire du juge.
Quel est le délai pour que l'expert dépose son rapport ?
Dans cette affaire, le juge a fixé un délai de neuf mois à compter de la saisine de l'expert, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
L'expert peut-il ordonner des travaux de reprise ?
Non, l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état. Sa mission est d'investiguer et de rapporter, pas de diriger les travaux.
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