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Tribunal judiciaire, référés, 30 juillet 2026 — n° 26/01189

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en présence de désordres affectant un immeuble après des travaux d'étanchéité ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le motif légitime suppose un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et un lien utile avec un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Le demandeur n'a pas à démontrer l'existence des faits, mais doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Faits clés

  • Désordres affectant un immeuble situé à Carbonne (31390)
  • Travaux d'étanchéité réalisés par la SARL ETANCHEITE LE MENACH
  • Assignation en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
  • La SAS EPDM TPO ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sous protestations et réserves
  • La SARL ETANCHEITE LE MENACH n'a pas comparu

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 278 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon l'ordonnance sur requête du 2 juillet 2026, le Président du Tribunal Judiciaire de Toulouse a autorisé Monsieur [K] [H] et Madame [R] [X] à faire assigner la SARL ETANCHEITE LE MENACH et la SAS EPDM TPO pour l'audience du 13 juillet 2026 devant le Tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référés et dit que l'assignation doit être délivrée au plus tard le 3 juillet 2026 à 18h00. Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2026 à 10h24 et 16h15, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [K] [H] et Madame [R] [X] ont fait assigner la SARL ETANCHEITE LE MENACH et la SAS EPDM TPO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 4] à CARBONNE (31390), à la suite de travaux d'étanchéité et statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 juillet 2026. Monsieur [K] [H] et Madame [R] [X] maintiennent les termes de leur assignation. Concluant en réponse, la SAS EPDM TPO ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise, aux frais des demandeurs, et demande de réserver les dépens. Assignée par acte remis à étude, la SARL ETANCHEITE LE MENACH n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En effet, la notion de « protestations et réserves », qui n'est fondée sur aucun texte et ne relève d'aucune définition juridique précise ne saurait être assimilée de façon non équivoque à un acquiescement à la mesure d'expertise. Dépourvue de tout effet, elle équivaut plutôt à une simple absence d'opposition à la mesure d'expertise, ou pourrait être interprétée tout au plus en une demande de rapport à justice, équivalent à une opposition de principe. En l'espèce, dans le cadre de la construction de leur maison, Monsieur [K] [H] et Madame [R] [X] ont confié la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture terrasse en membrane EDPM support béton à la SARL ETANCHEITE LE MENAC, selon le devis signé du 8 septembre 2022. La SAS EPDM TPO reconnait être le fournisseur de la membrane. Les pièces produites aux débats (notamment les échanges de mails entre Monsieur [K] [H], la SARL ETANCHEITE LE MENAC et la SAS EPDM TO et les conclusions de la SAS EPDM TO) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l'immeuble, tels qu'un phénomène de bullage généralisé sur la membrane de la toiture, une modification des bulles en fonction de la température extérieure et une aspérité différente en fonction de la localisation, dont l'origine et les incidences sont à ce stade indéterminées (la SAS EPDM soutenant un problème de pose par la SARL ETANCHEITE LE MENAC) de sorte que l'on ignore si un tel revêtement peut être conservé et réparé ou s'il doit être remplacé, et dont ils justifient s'en être plaint peu de temps après les travaux. L'ensemble de ces éléments justifie dès lors de l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [H] et Madame [R] [X] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d'expertise, et ce, au contradictoire de l'intervenant aux travaux, la SARL ETANCHEITE LE MENACH et du fournisseur de la membrane posée, la SAS EPDM TPO, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [K] [H] et Madame [R] [X], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert : [E] [G] [Adresse 5] [Localité 1] Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 1] Ou, à défaut : [J] [Y] [Adresse 6] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.21.77.89.23 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance Avec mission de : - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - visiter les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 3], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire l'état d'avancement des travaux, - rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, - décrire les ouvrages, - dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, Monsieur [K] [H] et Madame [R] [X] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l'avis d'appel de consi…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quelles conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut justifier d'un motif légitime, c'est-à-dire des éléments crédibles et plausibles rendant vraisemblables les faits allégués, et que la mesure soit utile pour un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés.
Que se passe-t-il si l'entreprise ne comparait pas à l'audience ?
Dans cette affaire, la SARL ETANCHEITE LE MENACH n'a pas comparu, mais le juge a pu statuer par défaut et ordonner l'expertise, car la demande était fondée sur des éléments crédibles.
Qui supporte les frais de l'expertise ?
En général, les frais de consignation sont à la charge du demandeur, mais le juge peut décider autrement. Dans cette décision, les demandeurs ont été condamnés aux dépens de l'instance.
Quel est le délai pour le dépôt du rapport d'expertise ?
Le juge a fixé un délai maximum de six mois à compter de la saisine de l'expert pour déposer son rapport, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
L'expert peut-il autoriser des travaux de reprise ?
Non, l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état.
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