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Tribunal judiciaire, referes, 31 juillet 2026 — n° 26/00221

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire en cas de désordres affectant un plancher d'un immeuble mixte, afin de déterminer les responsabilités et les travaux nécessaires ?

Principe retenu

En cas de désordres affectant un immeuble, le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'expertise est ordonnée aux frais avancés du demandeur, et les dépens sont laissés à sa charge provisoire.

Faits clés

  • La SCI LE CENTRE est propriétaire d'un immeuble à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, avec un magasin au rez-de-chaussée et un hôtel à l'étage.
  • Des travaux importants ont été réalisés par la société BISCUITERIE DE CONCARNEAU en 2023, achevés le 28 août 2023.
  • En mai 2026, la SARL DAVIECAT, exploitante de l'hôtel, a signalé un ressenti de souplesse du plancher, notamment dans les chambres n°10 et 11.
  • Un expert technique a conclu le 26/06/2026 à un sous-dimensionnement des solives bois, nécessitant un renforcement obligatoire.
  • La SCI LE CENTRE a assigné en référé les sociétés concernées pour obtenir une expertise judiciaire.

Articles cités

article 485 du code de procédure civile article 1541-1 du code de procédure civile article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 7] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800), réparti en deux locaux distincts : Au rez-de-chaussée : un magasin exploité par la SAS BSGCV, assurée auprès de la compagnie FINISTERE ASSURANCE, en vertu d’un contrat initialement conclu avec la société BISCUITERIE DE CONCARNEAUA partir du 1er étage : un hôtel exploité par la SARL DAVIECAT sous l’enseigne commerciale « LE STERNE », le fonds de commerce ayant été acquis le 2 mars 2026. Courant 2023, la société BISCUITERIE DE CONCARNEAU a effectué d’importants travaux du sol au plafond. Ces travaux se sont achevés le 28 août 2023. Au cours du mois de mai 2026, la SARL DAVIECAT a pris attache avec son bailleur pour l’informer d’un important ressenti de souplesse du plancher, notamment dans les chambres n°10 et 11 de l’hôtel. Un expert technique est intervenu et a conclu le 26/06/2026, après plusieurs sondages, à un sous-dimensionnement des solives bois. L’expert a précisé qu’en l’état un renforcement est obligatoire et qu’il fallait envisager au plus vite un sondage complémentaire étendu afin d’effectuer un contrôle approfondi et procéder rapidement aux travaux de confortement. Au regard de ces constatations, la SCI [Adresse 7] a estimé que la flèche identifiée sur le plancher en cause serait de nature à porter atteinte à la sécurité de l’immeuble et des personnes y séjournant. Par requête présentée au président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, déposée le 24 juillet 2026, la SCI LE CENTRE a sollicité l’autorisation de faire assigner à heure indiquée, conformément aux dispositions de l’article 485 du code de procédure civile. L’autorisation a été accordée le même jour aux fins d’assignation le mercredi 29 juillet à 14h00. Par actes de commissaire de justice en date du 27 juillet 2026, la SCI LE CENTREYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS BISCUITERIE DE CONCARNEAU, la SAS BSGCV, la SARL DAVIECAT, la société d’assurances PACIFICA et la société d’assurances LA FINISTERE ASSURANCE aux fins d’expertise judiciaire (RG N°26/221). L’affaire a été plaidé à l’audience du 29 juillet 2026. La SCI [Adresse 7] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise, rappelant le contexte de la découverte des désordres et leur possible impact. Elle a soutenu disposer du motif légitime attendu et rappelé le contexte urgent de la saisine du juge des référés. Monsieur [M] [W], gérant de la SARL DAVIECAT a comparu. Il a expliqué être à l’origine du signalement des désordres. Il a précisé que l’hôtel était plein jusqu’au 23 août 2026. La SAS BISCUITERIE DE CONCARNEAU, la SAS BSGCV, la société d’assurances PACIFICA et la société d’assurances LA FINISTERE ASSURANCE n’ont pas comparu. Le dossier a été mis en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, le bien immobilier appartenant à la SCI LE [Adresse 11] semble souffrir de désordres constructifs relatifs au plancher et à un éventuel sous-dimensionnement des solives, selon notamment le rapport technique du 26/06/2026. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, si les motifs d’engagement de responsabilité des différents défendeurs n’est pas à ce jour précisément établi, la possibilité d’un futur procès n’est pas à exclure s’agissant d’impacts commerciaux potentiellement importants, voire de la sécurité des clients. Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif et aux frais avancés par la SCI LE CENTRE. Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, avant dire-droit, Tous droits et moyens des parties étant réservés ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise, Désignons en qualité d'expert : [F] [J], [Adresse 12] inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser, Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise, Se rendre sur place, ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 5], Visiter les lieux et les décrire, Examiner les désordres affectant les solives et les planchers, leur ampleurs et leurs conséquences sur la structure ; Procéder à toutes investigations et sondages nécessaires ; Apprécier, sur le plan technique, la solidité et la stabilité des planchers, le niveau de risque pour la sécurité des occupants et l’aptitude de l’ouvrage à remplir sa destination normale ou convenue ; Déterminer les causes techniques des désordres, le cas échéant, et l’imputabilité technique aux différents intervenants et parties ; Donner son avis sur les travaux à opérer, en chiffrer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres, Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés, Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise; Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; Indiquons que lorsqu’il sera en mesure d'apporter aux parties les premières réponses techniques sur l'existence et les causes des désordres allégués et sur les travaux propres à y remédier, par une note adressée aux parties, l’expert s’efforcera de concilier les parties aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ; Fixons la consignation à la somme de 3.000 € que la SCI [Adresse 7] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SCI LE CENTRE, demanderesse à l’expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Isabelle MASSON, cadre greffière. F. NGUEMA ONDO I. MASSON

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour établir des faits avant tout procès. Dans cette affaire, le juge a désigné un expert pour examiner le plancher et déterminer les causes des désordres.
Qui doit payer la consignation pour l'expertise ?
Dans cette décision, la SCI LE CENTRE, demanderesse, doit consigner 3 000 € auprès de la régie du tribunal dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas, la mesure d'expertise est caduque.
Quels sont les pouvoirs du juge des référés en matière de désordres ?
Le juge des référés peut ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il ne se prononce pas sur le fond, mais peut prescrire des mesures d'instruction.
Quel est le délai pour le dépôt du rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport dans les 12 mois suivant le prononcé de la consignation effective. Ce délai peut être prorogé si nécessaire.
Que doit faire l'expert dans cette affaire ?
L'expert doit examiner le plancher, effectuer des sondages complémentaires, déterminer les causes du sous-dimensionnement des solives, évaluer les risques pour la sécurité, et proposer les travaux de confortement nécessaires.
Quelles sont les parties concernées par cette expertise ?
Les parties sont la SCI LE CENTRE (bailleur), la SAS BSGCV (locataire du magasin), la SARL DAVIECAT (locataire de l'hôtel), la SAS BISCUITERIE DE CONCARNEAU (auteur des travaux), et les assureurs (PACIFICA, LA FINISTERE ASSURANCES).
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