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Tribunal judiciaire, jld, 29 juillet 2026 — n° 26/00152

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est-il justifié lorsque le patient présente des troubles du comportement avec risque auto-suicidaire et une adhésion partielle aux soins ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner le maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte si les conditions légales sont respectées et si l'état de santé mentale du patient, caractérisé par des troubles persistants et un risque auto-suicidaire, nécessite des soins en hospitalisation complète dans un cadre contenant, même en cas d'amélioration partielle.

Faits clés

  • Monsieur [F] [P], né le 31 mai 1975, bénéficie d'une curatelle renforcée depuis 2013, renouvelée en 2023.
  • Admis en hospitalisation complète depuis le 1er août 2025.
  • Présente des troubles du comportement avec risque auto-suicidaire.
  • Adhésion partielle aux soins, en voie d'amélioration.
  • Saisine du juge par la directrice adjointe chargée de la psychiatrie le 24 juillet 2026.

Articles cités

article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique article L. 3212-1 du Code de la santé publique article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique article R. 3211-7 à R. 3211-9 du Code de la santé publique article R. 3211-10 à R. 3211-17 du Code de la santé publique article R. 3211-18 à R. 3211-23 du Code de la santé publique article R. 3211-24 à R. 3211-26 du Code de la santé publique article R. 3211-27 à R. 3211-30 du Code de la santé publique article R. 3212-1 du Code de la santé publique article R. 3213-1 à R. 3213-3 du Code de la santé publique

Exposé du litige

Notifiée le 29 Juillet 2026 - Patient - Hopital - PR - Tiers / tuteur curateur - Me Héloïse LUDIG + 1 AFM COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00152 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DXFU Le 29 Juillet 2026, à 09H30 Nous Julia POUYANNE, juge du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, Assisté de Christine ROQUES, greffier, A rendu le 29 Juillet 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] GARDEROSE au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] en date du 24 Juillet 2026, reçue au greffe le 24 Juillet 2026, concernant Monsieur [F] [P] né le 31 Mai 1975 à [Localité 4] (LIBAN) (99) domicilié : chez Mme [D] - [Adresse 2] Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée par jugement du 21 février 2013, renouvelée par jugement du 13 février 2023 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à l’UDAF de la GIRONDE pour une durée de 5 ans admis(e) en hospitalisation complète depuis le 1er août 2025 tendant, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu notre ordonnance en date du 5 février 2026 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, Vu le certificat mensuel de situation du Dr en date du , Vu la décision en date du de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 3] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [F] [P] pour une durée maximale de 6 mois à compter du au inclus. Vu l’avis psychiatrique motivé avec reconduction à 6 mois du Dr en date du Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats : Monsieur [F] [P], personne hospitalisée, Me Héloïse LUDIG, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [F] [P], ou Monsieur [F] [P], personne hospitalisée, est absente (certificat médical du Dr en date du relatant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre dans la salle d’audience de l’annexe du Tribunal judiciaire) Me Héloïse LUDIG, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, représentant Monsieur [F] [P], Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] M. . LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, es qualité de tiers , en qualité de tuteur de Monsieur [F] [P] Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Monsieur [F] [P] a été entendu(e) en ses observations ainsi que Me Héloïse LUDIG, avocat. Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, Monsieur [F] [P], Me Héloïse LUDIG, avocat a été entendu(e) en ses observations . Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [F] [P] par avis écrit en date du .

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision . Il a été procédé au débat contradictoire ayant donné lieu à l’établissement du procès-verbal. Les certificats médicaux ont été régulièrement produits et les explications de Monsieur [F] [P] ont été recueillies à l’audience ainsi que les observations de Me Héloïse LUDIG, avocat. Les dispositions légales définies aux articles L 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique sont, au cas présent, respectées, notamment les délais de saisine. Il résulte des pièces médicales produites sus citées notamment les certificats médicaux établis par les docteurs en date du ainsi que l’avis psychiatrique motivé du Dr en date du que l’état de santé mentale de Monsieur [F] [P] hospitalisé(e) sous contrainte depuis le ayant présenté des troubles du comportement faisant craindre un risque auto suicidaire justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète face à la persistance des troubles et à l’adhésion partielle aux soins, certes en voie d’amélioration, afin de s’assurer de l’efficience du traitement opéré. Ainsi, la persistance des troubles avérés sus relatés rend nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète, cadre contenant, dans l’attente d’une amélioration clinique suffisante. PAR CES MOTIFS A l’issue des débats,

Dispositif

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [F] [P] fait l’objet. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales. Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 1] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente. Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète sous contrainte ?
Le juge vérifie que les conditions légales sont respectées, notamment les délais de saisine, et que l'état de santé mentale du patient justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète. Dans cette affaire, le maintien a été ordonné car le patient présentait des troubles du comportement avec risque auto-suicidaire et une adhésion partielle aux soins.
Un patient peut-il être maintenu en hospitalisation s'il montre des signes d'amélioration ?
Oui, si l'amélioration n'est que partielle et que les troubles persistent, le juge peut estimer que l'hospitalisation complète reste nécessaire. Dans ce cas, l'adhésion partielle aux soins et la persistance des troubles ont justifié le maintien.
Quels sont les droits d'un patient lors de l'audience de maintien ?
Le patient doit être informé de la date de l'audience, peut être assisté d'un avocat, et peut présenter ses observations. Dans cette affaire, le patient était représenté par un avocat désigné d'office et a pu s'exprimer.
Quel est le rôle du ministère public dans une procédure d'hospitalisation sous contrainte ?
Le ministère public peut requérir le maintien de la mesure. Dans cette affaire, il a requis le maintien, ce qui a été suivi par le juge.
Quelle est la durée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte ?
La mesure doit être réexaminée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de maintien. Dans cette affaire, le juge a fixé ce délai.
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