MOTIFS
Sur les demandes en “juger”
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes en “juger” ne sont que le rappel des moyens invoqués par la SELARL [O] et ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur le paiement des honoraires liés à la rédaction du projet d’acte de renouvellement du bail commercial
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le bail commercial du 08 janvier 2008 prévoit en sa dernière page : “Frais : Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par le preneur qui s’y oblige”. Il convient en conséquence de déterminer si les honoraires liés à la rédaction du projet d’acte de renouvellement du bail commercial sont des honoraires liés aux suites du bail commercial du 08 janvier 2008, étant souligné que ce renouvellement ne faisait l’objet d’aucun litige entre les parties.
Aucune disposition du bail commercial du 08 janvier 2008 n’est consacrée au renouvellement. Dès lors, aucune disposition contractuelle ne prévoit l’obligation de rédiger un acte en cas de renouvellement amiable du bail.
S’agissant des dispositions légales, le renouvellement du bail commercial est prévu par les articles L.145-8 et suivants du code de commerce . L’article L.145-10 de ce code prévoit, en ses deux derniers alinéas que : “Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.”
L’article L.145-11 du même code énonce : “Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.”
Dès lors, aucune disposition légale n’impose l’obligation de rédiger un acte en cas de renouvellement amiable du bail.
La SELARL [O] ne peut soutenir, en page 6 de ses conclusions, que “la rédaction du bail renouvelé était parfaitement justifiée dans la situation particulière dans laquelle se trouvait les parties, à savoir un bail datant de 2008, s’étant poursuivi au-delà du terme et surtout la SARL [A] [Q] ne figurait pas sur le bail commercial puisqu’elle avait racheté le fonds de commerce de AMBRE [Q] en cours de bail”, alors que le bail prévoit, en sa page 4, que la cession ne fait l’objet que d’une notification au bailleur par exploit de commissaire de justice, et non de l’établissement d’un nouveau bail, et que la poursuite du bail au-delà de son terme n’est en rien une situation particulière en l’espèce dès lors que le renouvellement du bail ne donnait lieu à aucun litige entre les parties.
De même, la SELARL [O] ne peut faire valoir que le montant du loyer a été modifié, ce qui nécessiterait selon elle un acte écrit alors que, conformément aux dispositions de l’article L.145-11susvisé, l’accord sur un nouveau prix du bail ne nécessite pas l’établissement d’un nouveau bail.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoit l’obligation de rédiger un acte en cas de renouvellement amiable du bail. Par conséquent, la rédaction du projet d’acte dont la SELARL [O] réclame le paiement n’est pas la suite du bail commercial du 08 janvier 2008, mais n’est que la suite de la volonté du bailleur de rédiger un acte qu’aucune disposition légale ou contractuelle ne nécessite.
Enfin, la SELARL [O] ne peut s’étonner, en page 7 de ses conclusions, que sa demande au titre de la rédaction de l’acte de résiliation anticipée du bail ait été accueillie par le premier président de la cour d’appel alors que, ainsi qu’il apparaît dans les motifs de l’ordonnance du 14 janvier 2025, la SARL [A] [Q] a signé l’acte de résiliation anticipée du bail mais n’a pas signé l’acte de renouvellement du bail.
La demande est rejetée
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SELARL [O] est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [O] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en “juger” ;
DÉBOUTE la SELARL [O] de l’intégralité de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SELARL [O] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT