Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, chambre 6, 30 juillet 2026 — n° 25/00031

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Un avocat peut-il réclamer des honoraires pour la rédaction d'un acte de renouvellement de bail commercial alors que le renouvellement s'opère par le seul jeu de la loi et qu'aucun acte n'est nécessaire ?

Principe retenu

En matière de bail commercial, le renouvellement du bail s'opère par le seul effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de rédiger un nouvel acte. Dès lors, les honoraires de l'avocat qui a rédigé un projet d'acte de renouvellement ne sont pas dus par le locataire, sauf stipulation contractuelle contraire. En l'espèce, aucune clause du bail ne mettait les frais de rédaction d'un acte de renouvellement à la charge du locataire.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 08 janvier 2008 entre la SCI JCM et la micro entreprise AMBRE [Q]
  • La SARL [A] [Q] a acquis le fonds de commerce le 10 décembre 2012
  • La SARL [A] [Q] a sollicité le renouvellement du bail le 19 décembre 2019
  • La SELARL [O] a rédigé un projet d'acte de renouvellement le 19 février 2020
  • La SARL [A] [Q] a refusé de signer l'acte de renouvellement

Exposé du litige

✧ ✧ ✧ ✧ ✧ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 08 janvier 2008, la SCI JCM a donné à bail commercial à la micro entreprise AMBRE [Q] des locaux situés [Adresse 3] à VARETZ (19240) aux fins d’y exercer l’activité de salon de coiffure pour une durée de neuf années à compter du 1er février 2008, moyennant un loyer mensuel de 454,48 euros TTC. Suivant acte notarié en date du 10 décembre 2012, la SARL [A] [Q] a acquis le fonds de commerce de la micro entreprise AMBRE [Q]. Par acte du 19 décembre 2019, la SARL [A] [Q] a sollicité le renouvellement du bail. Saisie par la SCI JCM, la SELARL [O] a préparé un projet d’acte intitulé “Renouvellement de bail commercial” en date du 19 février 2020. La SARL [A] [Q] a refusé de signer cet acte. La SELARL [O] a, selon facture n°20220442 en date du 29 juillet 2022, facturé la rédaction de cet acte à la somme de 957,60 euros TTC. Aux termes d’une facture n°20220443, elle a également facturé la rédaction de l’acte de résiliation anticipée du bail commercial, moyennant un prix de 655,25 euros TTC. Par ordonnance en date du 02 avril 2024, le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] a taxé au montant TTC de 1.612,85 euros les honoraires dus par la SARL [A] [Q] à la société [O]. La SARL [A] [Q] a interjeté appel le 30 avril 2024. Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] a infirmé cette ordonnance et a taxé au montant de 655,25 euros TTC les honoraires dus par la SARL [A] [Q] à la SELARL [O] au titre de la rédaction de l’acte de résiliation anticipée de son bail commercial. S’agissant des honoraires dus pour la rédaction du projet d’acte de renouvellement du bail commercial, le premier président a constaté l’existence d’une difficulté tenant à l’obligation à la dette de la SARL [A] [Q], difficulté excédant ses attributions, a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et a sursis à statuer sur le recours de la SARL [A] [Q]. Par acte de commissaire de justice signifié le 07 avril 2025, la SELARL [O] a fait assigner la SARL [A] [Q] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de voir : - juger la SELARL [O] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; - juger qu’en l’absence de signature du nouveau contrat de bail, le renouvellement du bail commercial s’est donc opéré aux mêmes clauses et conditions ; - juger que la SARL [A] [Q] s’est engagée à régler tous les frais, droits et honoraires relatifs au bail du 08 janvier 2008 et de ses suites ; - juger que la résiliation des diligences n’est pas conditionnée à l’accord préalable de la locataire ; - en conséquence, - condamner la SARL [A] [Q] à régler les honoraires liés à la rédaction du projet d’acte de renouvellement du bail ; -condamner la SARL [A] [Q] à verser la somme de 1.000 euros à la SELARL [O], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la SARL [Q] aux entiers dépens d’instance. Dans ses conclusions n°1 transmises par voie électronique le 31 mars 2026, la SELARL [O] a maintenu l’ensemble de ses demandes, excepté celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour laquelle elle sollicite désormais la somme de 1.200 euros. Aux termes d’un courrier réceptionné au greffe le 21 octobre 2025, la SARL [A] [Q] demande au tribunal : - la nullité de la facturation liée au projet de bail commercial, pour défaut d’information et absence de convention d’honoraires ; - le rejet de la demande de 1.000 euros au profit de la SELARL [O], faute de justificatifs probants ; - la dispense de tout paiement frais de frais et dépens d’instance, la responsabilité de la situation incombant exclusivement au bailleur ; - et enfin, le rapport au respect des obligations légales du bailleur en matière de jouissance paisible des lieux loués.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes en “juger” L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes en “juger” ne sont que le rappel des moyens invoqués par la SELARL [O] et ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur ces demandes. Sur le paiement des honoraires liés à la rédaction du projet d’acte de renouvellement du bail commercial L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le bail commercial du 08 janvier 2008 prévoit en sa dernière page : “Frais : Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par le preneur qui s’y oblige”. Il convient en conséquence de déterminer si les honoraires liés à la rédaction du projet d’acte de renouvellement du bail commercial sont des honoraires liés aux suites du bail commercial du 08 janvier 2008, étant souligné que ce renouvellement ne faisait l’objet d’aucun litige entre les parties. Aucune disposition du bail commercial du 08 janvier 2008 n’est consacrée au renouvellement. Dès lors, aucune disposition contractuelle ne prévoit l’obligation de rédiger un acte en cas de renouvellement amiable du bail. S’agissant des dispositions légales, le renouvellement du bail commercial est prévu par les articles L.145-8 et suivants du code de commerce . L’article L.145-10 de ce code prévoit, en ses deux derniers alinéas que : “Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.” L’article L.145-11 du même code énonce : “Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.” Dès lors, aucune disposition légale n’impose l’obligation de rédiger un acte en cas de renouvellement amiable du bail. La SELARL [O] ne peut soutenir, en page 6 de ses conclusions, que “la rédaction du bail renouvelé était parfaitement justifiée dans la situation particulière dans laquelle se trouvait les parties, à savoir un bail datant de 2008, s’étant poursuivi au-delà du terme et surtout la SARL [A] [Q] ne figurait pas sur le bail commercial puisqu’elle avait racheté le fonds de commerce de AMBRE [Q] en cours de bail”, alors que le bail prévoit, en sa page 4, que la cession ne fait l’objet que d’une notification au bailleur par exploit de commissaire de justice, et non de l’établissement d’un nouveau bail, et que la poursuite du bail au-delà de son terme n’est en rien une situation particulière en l’espèce dès lors que le renouvellement du bail ne donnait lieu à aucun litige entre les parties. De même, la SELARL [O] ne peut faire valoir que le montant du loyer a été modifié, ce qui nécessiterait selon elle un acte écrit alors que, conformément aux dispositions de l’article L.145-11susvisé, l’accord sur un nouveau prix du bail ne nécessite pas l’établissement d’un nouveau bail. En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoit l’obligation de rédiger un acte en cas de renouvellement amiable du bail. Par conséquent, la rédaction du projet d’acte dont la SELARL [O] réclame le paiement n’est pas la suite du bail commercial du 08 janvier 2008, mais n’est que la suite de la volonté du bailleur de rédiger un acte qu’aucune disposition légale ou contractuelle ne nécessite. Enfin, la SELARL [O] ne peut s’étonner, en page 7 de ses conclusions, que sa demande au titre de la rédaction de l’acte de résiliation anticipée du bail ait été accueillie par le premier président de la cour d’appel alors que, ainsi qu’il apparaît dans les motifs de l’ordonnance du 14 janvier 2025, la SARL [A] [Q] a signé l’acte de résiliation anticipée du bail mais n’a pas signé l’acte de renouvellement du bail. La demande est rejetée Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens La SELARL [O] est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [O] est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe : DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en “juger” ; DÉBOUTE la SELARL [O] de l’intégralité de ses autres demandes ; CONDAMNE la SELARL [O] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes

Questions fréquentes

Le renouvellement d'un bail commercial nécessite-t-il un acte écrit ?
Non, selon la loi, le renouvellement d'un bail commercial s'opère par le seul effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de rédiger un nouvel acte. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la rédaction d'un acte de renouvellement n'était pas obligatoire.
Qui doit payer les frais de rédaction d'un acte de renouvellement de bail ?
En principe, les frais de rédaction d'un acte de renouvellement ne sont pas à la charge du locataire, sauf si une clause du bail le prévoit expressément. Dans cette affaire, aucune clause ne mettait ces frais à la charge de la locataire, donc l'avocat ne pouvait pas les lui réclamer.
Puis-je refuser de payer les honoraires de mon avocat si je n'ai pas signé l'acte ?
Oui, si l'acte n'était pas nécessaire et que vous ne l'avez pas commandé, vous pouvez refuser de payer. Le tribunal a débouté l'avocat de sa demande en paiement car la rédaction de l'acte n'était pas justifiée.
Que se passe-t-il si je ne signe pas l'acte de renouvellement proposé par mon avocat ?
Le bail se renouvelle quand même par le seul effet de la loi, aux mêmes clauses et conditions. L'absence de signature de l'acte n'empêche pas le renouvellement. Dans cette affaire, la locataire a refusé de signer, mais le tribunal a jugé que cela n'avait pas de conséquence sur le renouvellement.
Comment contester des honoraires d'avocat pour un acte de renouvellement ?
Vous pouvez saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats pour contester les honoraires, puis éventuellement la cour d'appel. Dans cette affaire, la locataire a contesté et obtenu gain de cause.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.