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Tribunal judiciaire, 14ch surendettement, 31 juillet 2026 — n° 25/00133

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de traitement d'une situation de surendettement est-elle irrecevable lorsque le débiteur est de mauvaise foi, notamment en dissimulant des actifs ou en ayant un comportement frauduleux ?

Principe retenu

La bonne foi du débiteur est présumée dans le cadre d'une procédure de surendettement, mais cette présomption peut être renversée si les créanciers démontrent sa mauvaise foi. La mauvaise foi s'apprécie au regard du comportement du débiteur lors de la formation de son endettement et de sa demande. En l'espèce, le débiteur, gérant d'une SCI, a perçu des fonds importants d'une vente immobilière et s'était engagé à rembourser ses créanciers, mais ne l'a pas fait et a déposé un dossier de surendettement sans justifier de l'utilisation des fonds, ce qui caractérise sa mauvaise foi.

Faits clés

  • Monsieur [P] a déposé un dossier de surendettement le 3 juillet 2025
  • Il était gérant et associé unique de la SCI [1]
  • La SCI a vendu un bien immobilier pour 38 000 euros
  • Monsieur [P] s'était engagé par lettre manuscrite à rembourser les loyers dus avec le produit de la vente
  • Il a perçu un virement de 38 251,04 euros le 10 juin 2022

Articles cités

article L.722-1 du code de la consommation article R722-1 du code de la consommation article R.722-2 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 3 juillet 2025, Monsieur [Y] [P] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par lettres reçues le 22 septembre 2025 (date d'injection), Madame [C] [M] et Madame [R] [E] contestaient la décision de recevabilité prise par la Commission le 28 août 2025 au profit de Monsieur [Y] [P] et qui leur avait été notifiée les 4 et 9 septembre 2026. Les parties étaient convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 6 mars 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026 afin de permettre aux créanciers contestant d'adresser leurs pièces et arguments au débiteur qui n'avait pas daigné comparaître. A l'audience, Madame [C] [M] et Madame [R] [E], seuls créanciers déclarés en procédure, affirmaient que Monsieur [P], ancien locataire de leur père, devait leur payer les loyers impayés avec le prix de vente d'un bien immobilier sis à PLOURAY, vente qui aurait été réalisée pour 38.000 euros pour le compte d'une SCI dont il était le gérant. Elles produisaient un mail d'un notaire de GUEMENE SUR SCORFF du 10 décembre 2021 leur indiquant que Monsieur [P] n'était pas d'accord pour retenir la somme due sur le prix de vente du bien immobilier, outre divers documents faisant référence à cette vente au nom de la SCI [1], y compris un relevé de compte de la SCI en question où figurait un virement de 38.251,04 euros en date du 10 juin 2022. Un Kbis de la SCI [2] était versé démontrant que le débiteur était le seul gérant et associé. Une copie d'une lettre manuscrite signée du débiteur était également versée par laquelle l'intéressé s'engageait à verser "l'entièreté des loyers dus" dès réception des fonds issus de la vente en question. Elles produisaient enfin un décompte de leur créance estimée à 6.136,78 euros au 20 juin 2022, outre copie de l'accusé de réception prouvant avoir transmis leurs pièces et arguments au débiteur. Bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, Monsieur [Y] [P] ne comparaissait pas. Le jugement, insusceptible d'appel, sera réputé contradictoire. La décision était mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement. En l'espèce, les créanciers ont reçu notification de la décision de recevabilité du dossier déposé par Monsieur [P] auprès de la commission les 4et 9 septembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 22 septembre 2025 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de quinze jours, en tout cas pour le recours de Madame [R] [E], la recevabilité du recours de Madame [M] étant incertaine faute pour le dossier de faire apparaître la date à laquelle le courrier de recours aurait été expédié. En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de Madame [E] recevable. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l'espèce, les créanciers démontrent que Monsieur [P] est le gérant de la SCI [1] qui a vendu un bien immobilier pour plus de 38.000 euros. Elle démontrent également que le débiteur s'était engagé à rembourser Mesdames [M] et [E] avec une partie de l'argent de cette vente. Il n'a cependant jamais tenu ses engagements et déposé un dossier de surendettement pour déclarer cette seule créance résultant de loyers impayés liés à son ancienne activité d'ostéopathe. Il ne justifie pas de l'utilisation de cette somme d'argent, étant ajouté que si la créance est bien liée à son ancienne activité professionnelle elle ne saurait en tout état de cause donner lieu au bénéfice d'une procédure de surendettement. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] [P] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dispositif

* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable le recours de Madame [R] [E] et bien fondé, DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [Y] [P] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la bonne foi dans le cadre d'une procédure de surendettement ?
La bonne foi est présumée chez le débiteur qui demande le traitement de sa situation de surendettement. Elle s'apprécie au regard de son comportement lors de la formation de ses dettes et de sa demande. Dans cette affaire, le débiteur a été jugé de mauvaise foi car il avait perçu des fonds importants d'une vente immobilière et ne les avait pas utilisés pour rembourser ses créanciers, sans justification.
Comment les créanciers peuvent-ils contester la recevabilité d'un dossier de surendettement ?
Les créanciers peuvent contester la décision de recevabilité de la commission de surendettement dans un délai de 15 jours après notification, en saisissant le juge des contentieux de la protection. Dans ce cas, ils ont démontré que le débiteur avait perçu des fonds et ne les avait pas utilisés pour rembourser ses dettes, ce qui a conduit à son irrecevabilité.
Quelles sont les conséquences d'une irrecevabilité pour surendettement ?
L'irrecevabilité signifie que le débiteur ne peut pas bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement (plan, rééchelonnement, effacement). Dans cette affaire, le débiteur a été déclaré irrecevable en raison de sa mauvaise foi, ce qui le prive de la protection de la procédure.
Un débiteur peut-il être déclaré irrecevable pour surendettement s'il a des dettes professionnelles ?
Oui, si les dettes sont liées à une activité professionnelle, elles ne peuvent pas donner lieu à une procédure de surendettement. Dans ce cas, les dettes de loyers impayés étaient liées à l'ancienne activité d'ostéopathe du débiteur, ce qui a été un motif supplémentaire pour déclarer sa demande irrecevable.
Que doit prouver un créancier pour démontrer la mauvaise foi du débiteur ?
Le créancier doit apporter des éléments concrets montrant que le débiteur a eu un comportement frauduleux ou déloyal, comme la dissimulation d'actifs ou l'utilisation de fonds à d'autres fins que le remboursement de ses dettes. Ici, les créanciers ont prouvé que le débiteur avait perçu 38 000 euros d'une vente immobilière et ne les avait pas utilisés pour payer ses dettes.
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