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Tribunal judiciaire, 14ch surendettement, 31 juillet 2026 — n° 25/00138

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Synthèse de la décision

Question juridique

La situation d'un débiteur peut-elle être considérée comme irrémédiablement compromise lorsqu'un plan d'apurement a été mis en place et qu'une perception future de l'AAH est possible, justifiant le rejet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La situation d'un débiteur n'est pas irrémédiablement compromise lorsqu'il existe une possibilité de perception de l'AAH qui augmenterait ses revenus, et qu'un plan d'apurement a été mis en place et fonctionne. Dans ce cas, le juge renvoie le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation.

Faits clés

  • Monsieur [A] [Q] a saisi la commission de surendettement le 26 septembre 2025
  • La commission a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 août 2025
  • Morbihan Habitat a contesté ces mesures le 26 septembre 2025
  • Un plan d'apurement de 20 euros par mois avait été mis en place et fonctionnait
  • Monsieur [Q] souffre de problèmes de dos et pourrait bénéficier de l'AAH

Articles cités

article L.733-10 du code de la consommation article R.733-6 du code de la consommation article L.733-1 du code de la consommation article L.724-1 du code de la consommation article L.741-6 du code de la consommation article L.732-1 du code de la consommation article R.713-10 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 26 septembre 2025, Monsieur [A] [Q] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 26 juin 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 26 septembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], Morbihan Habitat contestait les mesures imposées par la Commission le 28 août 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [A] [Q] qui lui avaient été notifiées le 8 septembre 2025. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 6 mars 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026, le curateur de Monsieur [Q] n'ayant pas été convoqué. * * A l'audience, [7] estimait que la situation du débiteur ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise puisqu'un plan d'apurement à hauteur de 20 euros par mois avait été mis en place et fonctionnait. Il estimait qu'une reprise d'activité professionnelle était possible. Il actualisait la dette de loyers impayés à la somme de 344,30 euros. Le [8] écrivait pour indiquer qu'il s'en rapportait à la décision du tribunal sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. [9] écrivait pour rappeler la nature frauduleuse de sa créance qui résultait de périodes d'activités non déclarées sur 15 mois. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. Monsieur [A] [Q] comparaissait assisté de sa curatrice. Il faisait savoir qu'en raison de ses problèmes de dos, il allait peut-être bénéficier de l'AAH. Il actualisait sa situation, précisant que le montant du loyer incluait les charges et le chauffage. L'affaire était mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, [7] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 8 septembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 26 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Selon l'état des créances établi le 30 septembre 2025, le débiteur était redevable de la somme totale de 9.322,69 euros. Il résulte du décompte produit aux débats que la créance de [7] s'élève à la somme de 344,30 euros. Monsieur [Q] ne conteste pas devoir cette somme. En conséquence, il convient de fixer la créance de [7] à la somme de 344,30 euros, ramenant l'endettement global du débuteur à la somme de 9.246,23 euros. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de Monsieur [A] [Q] s’établissent comme suit : RQTH et RSA: 540 €APL : 270,05 €soit un total de : 810,05 € ; - Monsieur [A] [Q] est âgé de 57 ans. Célibataire, il doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : logement : 370,06 €, charges et chauffage compris, le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation. Le forfait chauffage retenu par la commission sera écarté, le chauffage étant compris dans le loyer. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. - L’ensemble des dettes de Monsieur [A] [Q] est évalué à 9.246,23 € ; - La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 70 € ; - La différence entre ressources et charges est négative. Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [A] [Q] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, il est question d'une possibilité de perception de l'AAH ce qui augmenterait ses revenus. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [A] [Q] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable, FIXE la créance de [7] à la somme de 344,30 euros, CONSTATE que la situation de Monsieur [A] [Q] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [A] [Q], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une situation irrémédiablement compromise ?
Une situation est irrémédiablement compromise lorsque le débiteur ne peut manifestement pas faire face à son endettement et qu'aucune mesure de traitement n'est possible. Dans cette affaire, le juge a estimé que la situation n'était pas irrémédiablement compromise car un plan d'apurement fonctionnait et une perception future de l'AAH était possible.
Quels sont les critères pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est possible lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et qu'il ne possède pas de biens saisissables. Dans ce jugement, le juge a refusé cette mesure car la situation n'était pas irrémédiablement compromise.
Mon créancier peut-il contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Oui, un créancier peut contester les mesures imposées dans un délai de 30 jours après notification. Dans cette affaire, Morbihan Habitat a contesté les mesures de rétablissement personnel, ce qui a conduit à un réexamen de la situation.
Qu'est-ce qu'un plan d'apurement ?
Un plan d'apurement est un échéancier de remboursement des dettes sur une période donnée, en fonction des capacités financières du débiteur. Ici, un plan de 20 euros par mois avait été mis en place et fonctionnait, ce qui a été un élément clé pour refuser le rétablissement personnel.
La perception de l'AAH peut-elle influencer la décision de surendettement ?
Oui, la perception de l'AAH peut augmenter les revenus du débiteur et donc sa capacité de remboursement. Dans ce cas, le juge a considéré que cette possibilité rendait la situation non irrémédiablement compromise.
Que se passe-t-il si ma capacité de remboursement est négative ?
Si la capacité de remboursement est négative, cela signifie que les charges dépassent les ressources. Cependant, cela ne suffit pas à établir une situation irrémédiablement compromise si d'autres éléments, comme des revenus futurs possibles, peuvent améliorer la situation. Ici, le juge a renvoyé le dossier à la commission pour de nouvelles mesures.
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