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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, la société [8] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 21 octobre 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 4 novembre 2025 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Madame [K] [S] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans son état des créances du 5 novembre 2026, sauf s'agissant de la créance du foyer d'armor.
Il résulte en effet des débats que la créance du foyer d'armor s'élève à la somme de 453,63 euros.
Madame [S] ne conteste pas devoir cette somme.
En conséquence, il convient de fixer la créance du foyer d'armor à la somme de 453,63 euros, ramenant l'endettement global à la somme de 4.461,32 euros.
Attendu que l'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants :
- Les ressources de Madame [K] [S] s’établissent comme suit :
salaire : 476,39 €APL : 254,21 €prime d'activité : 298,82 €RSA : 63,94 €soit un total de : 1.093,36 € ;
- Madame [K] [S] est âgée de 55 ans. Célibataire, elle doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 477,28 € charges comprises.
Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule, recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
- L’ensemble des dettes de Madame [K] [S] est évalué à 4.461,32 € ;
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 127 € ;
- La différence entre les ressources et les charges est négative ;
La capacité de remboursement de Madame [K] [S] est ainsi négative et ne permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble des dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.
Madame [K] [S] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers.
La bonne foi de Madame [K] [S] n'est pas en cause.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation elle débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Madame [K] [S] n'ayant aucune capacité de remboursement et aucune possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche, faute de pouvoir augmenter ses heures de travail du fait de son état de santé.
Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [K] [S] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.