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Tribunal judiciaire, 14ch surendettement, 31 juillet 2026 — n° 25/00176

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Synthèse de la décision

Question juridique

La situation de la débitrice est-elle irrémédiablement compromise justifiant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, malgré la possibilité d'augmenter son temps de travail ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prononcé lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire lorsqu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et qu'aucune mesure de traitement ne paraît possible. L'état de santé et la capacité de remboursement du débiteur sont des éléments déterminants pour apprécier cette situation.

Faits clés

  • Madame [K] [S] a saisi la commission de surendettement le 28 mai 2025
  • La commission a imposé des mesures le 16 octobre 2025, contestées par la société [1]
  • Madame [S] a subi l'ablation d'un rein et a déposé un dossier de travailleur handicapé
  • Elle travaille 48 heures par semaine et ne peut augmenter ses heures en raison de son état de santé
  • La société [1] a sollicité un moratoire d'un an pour permettre une augmentation de la capacité de remboursement

Articles cités

article R713-4 du code de la consommation article L.733-10 du code de la consommation article R.733-6 du code de la consommation article L. 741-6 du code de la consommation article L. 114-2 du code de la sécurité sociale article L. 514-1 du code monétaire et financier article L.751-1 du code de la consommation article R. 713-10 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 28 mai 2025, Madame [K] [S] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de situation de surendettement. Lors de sa séance du 24 juillet 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée à la commission de surendettement le 4 novembre 2025 (date d'injection), la Société [1] venant aux droits de [7] contestait les mesures imposées par la Commission le16 octobre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [S], mesures qui avaient été notifiées au créancier contestant le 21 octobre 2025. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du 10 avril 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026 à la demande du Conseil de la débitrice. * * Faisant usage des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, [8] écrivait pour indiquer que la situation de Madame [S] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où elle pouvait augmenter son contrat de travail et donc sa capacité de remboursement. La société sollicitait un moratoire d'une année afin de permettre à la débitrice de stabiliser sa situation financière. [9] était représenté à l'audience et actualisait le montant de sa créance à la somme de 453,63 euros, sans observations particulières sur les mesures imposées. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. Madame [K] [S], représentée par un Conseil à l'audience sollicitait le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle faisait savoir qu'elle avait des soucis de santé suite à une tumeur ayant nécessité l'ablation d'un de ses reins, et ayant conduit au dépôt d'un dossier de travailleur handicapé. Une demande de renouvellement de reconnaissance de travailleur handicapé était en cours. Divers certificats médicaux étaient versés au dossier. Elle avait trouvé un emploi de 48h/ semaine mais ne pouvait augmenter ses heures du fait de son état de santé. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, la société [8] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 21 octobre 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 4 novembre 2025 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Madame [K] [S] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans son état des créances du 5 novembre 2026, sauf s'agissant de la créance du foyer d'armor. Il résulte en effet des débats que la créance du foyer d'armor s'élève à la somme de 453,63 euros. Madame [S] ne conteste pas devoir cette somme. En conséquence, il convient de fixer la créance du foyer d'armor à la somme de 453,63 euros, ramenant l'endettement global à la somme de 4.461,32 euros. Attendu que l'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de Madame [K] [S] s’établissent comme suit : salaire : 476,39 €APL : 254,21 €prime d'activité : 298,82 €RSA :  63,94 €soit un total de : 1.093,36 € ; - Madame [K] [S] est âgée de 55 ans. Célibataire, elle doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : logement : 477,28 € charges comprises. Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule, recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. - L’ensemble des dettes de Madame [K] [S] est évalué à 4.461,32 € ; - La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 127 € ; - La différence entre les ressources et les charges est négative ; La capacité de remboursement de Madame [K] [S] est ainsi négative et ne permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble des dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. Madame [K] [S] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. La bonne foi de Madame [K] [S] n'est pas en cause. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation elle débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Madame [K] [S] n'ayant aucune capacité de remboursement et aucune possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche, faute de pouvoir augmenter ses heures de travail du fait de son état de santé. Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [K] [S] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation. Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

* * * PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de la Société [10] recevable, FIXE le montant de la créance du foyer d'[Etablissement 1] à la somme de 453,63 euros, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [K] [S], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 10 avril et du 26 juin 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place elle débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, DIT que Madame [K] [S] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Madame [K] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection Marie BAHUON

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure qui permet d'effacer toutes les dettes d'une personne dont la situation est irrémédiablement compromise, sans passer par une liquidation des biens. Elle est prononcée par le juge lorsque le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et qu'aucune autre mesure de traitement n'est possible.
Quels sont les critères pour que ma situation soit considérée comme irrémédiablement compromise ?
La situation est irrémédiablement compromise lorsque le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et qu'aucune mesure de traitement (plan, moratoire, etc.) ne paraît possible. Dans cette affaire, l'état de santé de la débitrice, qui ne lui permettait pas d'augmenter son temps de travail, a été déterminant.
Un créancier peut-il s'opposer à mon rétablissement personnel ?
Oui, un créancier peut contester les mesures imposées par la commission, comme l'a fait la société [1] dans cette affaire. Cependant, le juge apprécie souverainement si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, en tenant compte de tous les éléments, notamment médicaux.
Que se passe-t-il si je suis reconnu travailleur handicapé ?
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut être un élément important pour démontrer que votre capacité de remboursement est réduite. Dans cette affaire, la débitrice avait déposé un dossier de travailleur handicapé et fourni des certificats médicaux, ce qui a conforté le juge dans sa décision.
Quelles dettes sont effacées par un rétablissement personnel ?
Le jugement efface toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement, à l'exception de certaines dettes comme les dettes alimentaires, les amendes pénales, les dettes issues de manoeuvres frauduleuses, etc. La liste est précisée dans le jugement.
Comment se déroule la procédure de surendettement ?
La procédure commence par une demande auprès de la commission de surendettement, qui examine la recevabilité. Si elle est recevable, la commission impose des mesures. En cas de contestation, le juge des contentieux de la protection est saisi. Dans cette affaire, la débitrice a saisi la commission, qui a imposé des mesures, puis un créancier a contesté, et le juge a finalement prononcé le rétablissement personnel.
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