MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’exception de compétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire
Aux termes de l'article 789 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
(…).».
Aux termes de l’article 73 du même code, « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il est constant que l’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure et doit être soulevée avant toute défense au fond.
L’article 81 du même code dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1448 du même code relatives à l’arbitrage interne « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »
Conformément aux dispositions de l’article 1452 alinéa 1 du même code, « En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :
1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ; (…). »
Conformément aux dispositions de l’article 1459 du même code, « Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.
Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.
Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur. »
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1460 du code de procédure civile, le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres. Il statue selon la procédure accélérée au fond.
M. [B] se prévaut de l’incompétence du Tribunal judiciaire en raison de l’existence d’une clause compromissoire insérée à l’article XIV CONTESTATION du contrat de marché de travaux conclu le 10 juin 2021 avec la société INGENIERIE DESS qui stipule que « Dans le cas de contestations pouvant survenir dans l’exécution du présent marché, les parties contractantes s’accorderont d’un commun accord sur le choix d’un arbitre.
Dans l’impossibilité de régler par arbitrage les litiges éventuels, ces derniers seront portés devant le tribunal du lieu d’exécution des travaux. »
Par cette clause, les parties ont entendu ici lui conférer force de loi s’agissant de la démarche de tentative d’arbitrage préalable qu’elles se sont mutuellement imposée.
Dès lors que l’application d’une telle clause n’est pas facultative, celle-ci n’ayant par ailleurs soulevé aucune contestation en l’espèce, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre incompétent pour connaître du litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur la demande de désignation d’un arbitre
Les parties s’accordent pour solliciter la désignation de tel arbitre qui plaira au Tribunal afin de trancher le litige.
Il sera rappelé qu’il appartient à la demanderesse de solliciter la désignation d’un tribunal arbitral auprès de son cocontractant avant de saisir le tribunal d’une telle demande.
A titre surabondant, à défaut d’accord, il appartient aux parties de saisir le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en qualité de juge d’appui compétent pour procéder à la désignation d’un arbitre.
En conséquence, il y a lieu de débouter les parties de leur demande de désignation d’un arbitre.
Sur les demandes accessoires
La SARL INGENIERIE DESS qui succombe à l’incident supportera la charge des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.