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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 30 juillet 2026 — n° 25/01159

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Un associé d'une personne morale est-il recevable à former tierce opposition contre un jugement rendu contre cette personne morale, alors qu'il n'a pas publié son assignation au registre du commerce et des sociétés ?

Principe retenu

En vertu de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement attaqué. Dans les rapports avec les tiers, un associé est représenté à la procédure par l'organe représentant la personne morale. Par ailleurs, l'assignation en tierce opposition doit être publiée au registre du commerce et des sociétés lorsque la décision attaquée est susceptible de porter atteinte aux droits des associés.

Faits clés

  • Jugement du 7 février 2019 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre reconnaissant le Conseil départemental de la Guadeloupe propriétaire de parcelles cadastrées AX [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à Lamentin.
  • M. [U] [D] a assigné le Conseil départemental en tierce opposition le 23 janvier 2024.
  • Le juge de la mise en état de Basse-Terre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par ordonnance du 28 novembre 2024.
  • Le Conseil départemental a soulevé l'irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut de qualité à agir et défaut de publication de l'assignation.
  • M. [D] n'a pas conclu à l'incident.

Articles cités

article 789 du code de procédure civile article 583 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE, Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Pointe- à-Pitre a notamment dit que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE est propriétaire des parcelles cadastrées AX [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 2] Lamentin. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, M. [U] [D] a fait assigner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de former tierce opposition à l’encontre du jugement du 7 février 2019. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Basse-Terre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE sollicite de : Déclarer M. [D] irrecevable en sa tierce opposition pour défaut de qualité à agir,Déclarer M. [D] irrecevable en sa tierce opposition pour défaut de publication de l’assignation,Condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [D] n’a pas conclu à l’incident. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions. L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties étaient représentées et ont déposé leur dossier de plaidoirie. La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS, Sur la recevabilité de la tierce opposition L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 583 du code de procédure civile dispose que : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. » En vertu de ce texte, il est constant que dans les rapports avec les tiers, un associé est représenté à la procédure par l’organe représentant la personne morale. (Cass Civ 3ème, 20 Février 2002 - n° 00-14.845) L’associé n’est recevable a formé une tierce opposition à l’encontre d’une décision dans laquelle la société était partie que lorsqu’il invoque des moyens qui lui sont propres. (Cass Civ 3ème, 23 Septembre 2020 – n° 19-16.643) En l’espèce, il résulte des pièces et de l’assignation que M. [D] a formé tierce opposition en qualité d’associé de la SARL CV GUADELOUPE, cette dernière ayant était partie et représentée à la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 février 2019. M. [D] n’est donc recevable à former tierce opposition à l’encontre de cette décision que s’il invoque des moyens lui étant propres. Tel n’est pas le cas puisque le demandeur se contente de soutenir que les experts judiciaires ainsi que le tribunal aurait commis une erreur d’appréciation de la portée des actes authentiques de ventes des parcelles litigieuses. Le juge de la mise en état constate en outre que le demandeur sollicite que la SARL CSV GUADELOUPE soit déclarée propriétaire desdites parcelles alors que cette dernière n’est pas partie à la tierce opposition. En conséquence, M. [D] sera déclaré irrecevable en sa tierce opposition sans qu’il soit nécessaire d’évoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [D], qui succombe, sera condamné à payer au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au cas d’espèce, aucune considération ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE M. [U] [D] irrecevable en sa tierce opposition, CONSTATE que l’incident met fin à l’instance, CONDAMNE M. [U] [D] à payer au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit. Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus. Le Cadre greffier                               Le Juge de la Mise en Etat

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une tierce opposition ?
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui permet à une personne qui n'a été ni partie ni représentée à un jugement de le contester, à condition d'y avoir intérêt. Dans cette affaire, M. [D] a formé tierce opposition contre un jugement qui reconnaissait la propriété du Conseil départemental sur des parcelles.
Quelles sont les conditions de recevabilité d'une tierce opposition ?
Selon l'article 583 du code de procédure civile, il faut avoir intérêt à agir, ne pas avoir été partie ou représentée au jugement attaqué. De plus, pour un associé, il est considéré comme représenté par la personne morale, donc il n'a pas qualité à agir. En outre, l'assignation doit être publiée au registre du commerce et des sociétés.
Un associé peut-il former tierce opposition contre un jugement rendu contre la société ?
Non, en principe, un associé est représenté par la personne morale dans les rapports avec les tiers. Il n'a donc pas qualité à agir en tierce opposition, sauf s'il invoque des moyens qui lui sont propres ou si le jugement a été rendu en fraude de ses droits. Dans cette affaire, M. [D] a été déclaré irrecevable pour défaut de qualité.
Quelle est l'importance de la publication de l'assignation en tierce opposition ?
La publication de l'assignation au registre du commerce et des sociétés est une formalité substantielle. Son absence rend la tierce opposition irrecevable. Dans cette affaire, le Conseil départemental a soulevé ce moyen, et le juge a déclaré M. [D] irrecevable.
Quels sont les pouvoirs du juge de la mise en état en matière de fins de non-recevoir ?
Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, comme l'irrecevabilité pour défaut de qualité ou défaut de publication. Dans cette affaire, le juge a déclaré M. [D] irrecevable.
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