EXPOSE DU LITIGE,
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Pointe- à-Pitre a notamment dit que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE est propriétaire des parcelles cadastrées AX [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 2] Lamentin.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, M. [U] [D] a fait assigner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de former tierce opposition à l’encontre du jugement du 7 février 2019.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Basse-Terre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE sollicite de :
Déclarer M. [D] irrecevable en sa tierce opposition pour défaut de qualité à agir,Déclarer M. [D] irrecevable en sa tierce opposition pour défaut de publication de l’assignation,Condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [D] n’a pas conclu à l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties étaient représentées et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS,
Sur la recevabilité de la tierce opposition
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 583 du code de procédure civile dispose que :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. »
En vertu de ce texte, il est constant que dans les rapports avec les tiers, un associé est représenté à la procédure par l’organe représentant la personne morale.
(Cass Civ 3ème, 20 Février 2002 - n° 00-14.845)
L’associé n’est recevable a formé une tierce opposition à l’encontre d’une décision dans laquelle la société était partie que lorsqu’il invoque des moyens qui lui sont propres.
(Cass Civ 3ème, 23 Septembre 2020 – n° 19-16.643)
En l’espèce, il résulte des pièces et de l’assignation que M. [D] a formé tierce opposition en qualité d’associé de la SARL CV GUADELOUPE, cette dernière ayant était partie et représentée à la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 février 2019.
M. [D] n’est donc recevable à former tierce opposition à l’encontre de cette décision que s’il invoque des moyens lui étant propres.
Tel n’est pas le cas puisque le demandeur se contente de soutenir que les experts judiciaires ainsi que le tribunal aurait commis une erreur d’appréciation de la portée des actes authentiques de ventes des parcelles litigieuses.
Le juge de la mise en état constate en outre que le demandeur sollicite que la SARL CSV GUADELOUPE soit déclarée propriétaire desdites parcelles alors que cette dernière n’est pas partie à la tierce opposition.
En conséquence, M. [D] sera déclaré irrecevable en sa tierce opposition sans qu’il soit nécessaire d’évoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [D], qui succombe, sera condamné à payer au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GUADELOUPE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au cas d’espèce, aucune considération ne commande de l’écarter.