MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Juillet 2026, à 10h46, Monsieur M.X SE DISANT [E] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h27, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel est donc recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et sur le moyen relatif à l'obligation de présenter une copie du registre actualisé :
Le conseil de M. X se disant [E] [Y] a renoncé oralement à l'audience à soulever cette fin de non recevoir et ce moyen de nullité.
Sur le fond:
M. X se disant [E] [Y] fait valoir qu'il a été blessé le 29 juillet 2026 lors d'une bagarre qui a eu lieu au centre de rétention administrative et qu'il a reçu plusieurs points de suture ( certificat médical joint attestant de sa blessure et des soins qui lui ont été administrés ). Il dit craindre pour son intégrité physique à la suite de cette agression et ne veut plus demeurer dans ce centre de rétention administrative. Il ajoute vouloir regagner son pays d'origine par ses propres moyens s'il est remis en liberté.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d'espèce, comme l'a indiqué le premier juge par des motifs justes et pertinents, il résulte des pièces versées aux débats que M. X se disant [E] [Y], dont le casier judiciaire mentionne huit condamnations entre 2021 et 2023 pour des faits de vols aggravés, vol avec violences, a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier le 5 novembre 2025 pour des faits d'outrages et de menances sur personnes dépositaires de l'autorité publique en récidive légale à une peine d'emprisonnement avec une interdiction définitive du territoire français. M. X se disant [E] [Y] constitue donc une menace actuelle et réelle à l'ordre public.
Par ailleurs, l'intéressé, qui ne dispose d'aucun document d'identité valide, n'a pas été reconnu comme citoyen marocain par les autorités consulaires marocaines et a été présenté pour identification aux autorités consulaires algériennes, qui, malgrè une relance de l'autorité préfectorale le 29 juillet 2026, n'ont pas encore fait connaître leur position.
L'absence d'exécution de cette décision d'éloignement est donc liée à l'obstruction de M. [Y], qui n'est titulaire d'aucun document d'identité valide et se prétend de nationalité marocaine, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. X se disant [E] [Y] sont réunies.
Enfin, M.X se disant [E] [Y] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, puisqu'il est dépourvu de tout document d'identité valide. Célibataire, sans enfant ni charge de famille, il n'a aucun domicile fixe en France ni aucun travail. Il ne dispose donc d'aucune garantie de représentation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée, le fait que M. X se disant [E] [Y] ait été blessé lors d'une rixe au centre de rétention administrative ne pouvant justifier la main-levée ou la non prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,