MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Juillet 2026, à 12h39, Maître Assia BESSA SOUFI, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Juillet 2026 notifiée à 17h11, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel est donc recevable.
Sur l'exception de nullité relative au pays de destination:
M. [T] invoque, comme devant le premier juge, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au motif que le pays vers lequel il fera l'objet d'une reconduite est l'Algérie, alors qu'il est de nationalité marocaine.
Comme l'a indiqué le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, s'il apparaît dans la pièce relative aux informations sur les droits en rétention que M. [T] doit être reconduit vers l'Algérie, il a toutefois été notifié à M. [T] la possibilité de communiquer avec le consulat du Maroc, et un arrêté fixant le Maroc comme pays de renvoi a été pris par le Préfet de l'Hérault le 27 juillet 2026, toutes les diligences ayant en outre été effectuées auprès des autorités consulaires marocaines et non algériennes. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge judiciaire d'annuler un arrêté portant placement en rétention administrative, le juge judiciaire ne pouvant qu'ordonner la main-levée de la mesure de rétention administrative.
Il convient donc de rejeter l'exception de nullité soulevée par M. [T].
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
M. [T] soutient, comme devant le premier juge, l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative, au motif que l'autorité administrative ne produirait pas aux débats la preuve de sa compétence et de la qualité du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Comme l'a indiqué le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, il résulte des pièces versées aux débats que l'arrêté portant placement en rétention administrative de M. [A] [T] en date du 25 juillet 2026 a été signé par M. [V] [X], directeur de cabinet à la Préfecture de l'Hérault, qui dispose d'une délégation de signature valable versée au dossier.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen relatif à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen individuel et sérieux de la situation :
M. [T] soutient, comme devant le premier juge, que l'arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre par la Préfecture de l'Hérault n'a pas tenu compte de la présence de ses enfants sur le territoire français, de ses problèmes de santé tant physiques que psychologiques, et qu'il est donc insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation et doit être annulé.
Comme l'a indiqué le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, la décision de l'administration est suffisamment motivée en droit et en fait et il n'existe pas d'erreur manifeste d'appréciation de la situation médicale, personnelle et familiale de M. [A] [T].
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen relatif à l'insuffisance de motivation en fait et en droit et à l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace pour l'ordre public :
M. [T] soutient, comme devant le premier juge, l'insuffisance de la motivation en fait et en droit de la décision de placement en rétention administrative et l'insuffisance de motivation de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention admnistrative concernant la caractérisation de la menace pour l'ordre public et il fait valoir que cette requête devrait être annulée.
Comme l'a indiqué le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, il ressort des pièces versées au dossier que M. [T] a été condamné le 8 juillet 2015 à deux ans et six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux ( jugement confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 7 décembre 2016 ) pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français. Il a également été condamné en 2021 à trois mois d'emprisonnement pour soustraction à une mesure d'éloignement. L'ensemble de ces éléments caractérise une menace toujours actuelle à l'ordre public, la motivation apparaissant tout à fait suffisante sur ce point.
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur le moyen relatif à l'erreur d'appréciation des garanties de représentation de M. [T] et le caractère disproportionné du placement en rétention administrative :
M. [T] soutient, comme devant le premier juge, que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle présente un caractère disproportionné. Il affirme qu'il a ses cinq enfants à [Localité 5], que sa vie se déroule autour de ses enfants dans cette ville, malgrè la procédure de divorce avec leur mère, et souhaite être assigné à résidence à [Localité 5]. Il produit à l'audience un passeport marocain en original, à son nom, délivré le 5 mai 2022 et valide jusqu'au 5 mai 2027, ainsi qu'une attestation d'hébergement établie par M. [P] [I] à son domicile sis [Adresse 3].
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que, sur les cinq enfants de M. [T], seul l'une d'entre eux est encore mineure jusqu'au 11 août 2026, les 4 autres étant désormais majeurs. Par ailleurs, M. [Y] ne justifie pas de la résidence permanente et effective de ses enfants à son domicile, ne justifiant d'ailleurs pas d'un domicile fixe et ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion du domicile qu'il occupait sans droit ni titre en 2021. S'agissant de l'attestation d'hébergement établie le 28 juillet 2026 par M. [I] et versée au dossier, elle est manifestement inexacte puisque M. [I] atteste sur l'honneur ' héberger M. [A] [T] à mon domicile depuis le 28 juillet 2026 ' , alors que M. [Y] est placé en rétention administrative depuis le 25 juillet 2026.
Dès lors, M. [Y] ne démontrant pas l'existence d'une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention administrative, il convient de rejeter ce moyen.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L.