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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 31 juillet 2026 — n° 26/00514

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement doit-elle être ordonnée lorsque les conditions de l'admission en péril imminent ne sont pas démontrées ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent nécessite un certificat médical d'un médecin extérieur constatant l'état mental et la nécessité de soins. Si ce certificat est établi par un médecin de l'établissement d'accueil, la procédure est irrégulière et la mainlevée doit être ordonnée.

Faits clés

  • Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 12 juillet 2026 pour péril imminent.
  • Le certificat médical initial a été établi par un médecin de l'établissement d'accueil, et non par un médecin extérieur.
  • Mme [Z] a des antécédents psychiatriques depuis 2020 avec au moins deux hospitalisations en 2025.
  • L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 juillet 2026 a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
  • Mme [Z] a interjeté appel le 23 juillet 2026.

Articles cités

article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3222-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article R.3211-23 du code de la santé publique

Exposé du litige

Exposé des faits et la procédure Selon décision du directeur de l'établissement du 12 juillet 2026, Mme [Y] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au titre du péril imminent. Par ordonnance du 22 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par le directeur de l'établissement, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Mme [Y] [Z]. Le 23 juillet 2026, Mme [Y] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juillet 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de l'appelante. Le conseil de Mme [Y] [Z] demande au délégué du premier président d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner, à titre principal, la mainlevée de la mesure ou, à titre subsidiaire, la mainlevée de la mesure avec mise en place d'un programme de soins ne nécessitant pas une hospitalisation complète sans consentement. Aux termes de son avis dont le contenu a été porté à la connaissance des parties, l'avocat général demande au délégué du premier président de dire l'appel recevable et de confirmer la décision dont appel, sous réserve du certificat médical de situation.

Motivations de la décision

Motivation Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. 'Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. L'article R.3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L.3212-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce délai n'étant assorti d'aucune sanction. Sur la régularité de la procédure Sur la notification tardive de la décision d'admission et de la décision de maintien en hospitalisation complète sans consentement Le conseil de Mme [Y] [Z] fait valoir que les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète sous contrainte prises par le directeur de l'établissement ont été tardivement notifiées à la patiente, et ce sans que son état de santé le justifie; que cette violation de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique a porté grief à Mme [Y] [Z], qui, durant plusieurs jours, n'a pas été informée des droits qu'elle aurait pu exercer si elle en avait connu l'existence, notamment son droit de saisir le juge des libertés et de la détention ou la CDSP. Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En l'espèce, Mme [Y] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au titre du péril imminent selon décision du directeur de l'établissement du 12 juillet 2026. Ses soins ont été maintenus en la forme selon décision du directeur de l'établissement du 15 juillet 2026. Ces deux décisions ont été notifiées à Mme [Y] [Z] le 17 juillet 2026. Au vu des mentions figurant dans l'acte de notification qu'elle a signé, elle a par ailleurs été informée à cette occasion de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours à sa disposition. Ainsi, cinq jours et deux jours se sont respectivement écoulés entre la prise des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement et leur notification à la patiente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance critiquée, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [Z], DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, LAISSE les dépens à la charge de l'État. ' Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : Xpatient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sans consentement ?
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (soins ambulatoires).
Qu'est-ce qu'un péril imminent ?
Le péril imminent est une situation d'urgence où il existe un danger grave et immédiat pour la santé de la personne, constaté par un certificat médical d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil.
Que se passe-t-il si le certificat médical est établi par un médecin de l'hôpital ?
Dans cette affaire, le certificat a été établi par un médecin de l'établissement, ce qui est contraire à l'exigence d'un médecin extérieur. La cour a donc infirmé l'ordonnance et ordonné la mainlevée.
Comment contester une hospitalisation complète ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours à compter de la décision d'admission, puis faire appel de son ordonnance dans les 10 jours suivant sa notification.
Quels sont les effets de la mainlevée ?
La mainlevée met fin à l'hospitalisation complète, mais elle peut être différée de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins si nécessaire.
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