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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 31 juillet 2026 — n° 26/04255

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention, alors que l'état de santé de l'étranger nécessitait un accompagnement, constitue-t-elle une irrégularité justifiant le rejet de la requête du préfet et la mainlevée de la rétention ?

Principe retenu

La notification des droits en rétention doit être faite dans une langue comprise par l'étranger, en particulier lorsque son état de santé altère ses facultés psychiques. L'absence d'interprète, alors que le préfet avait lui-même reconnu la nécessité, cause une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, entraînant l'irrégularité de la procédure et le rejet de la demande de prolongation.

Faits clés

  • M. [F] [S] [L] [Q], de nationalité angolaise, placé en rétention administrative le 23 juillet 2026
  • Obligation de quitter le territoire français du 23 novembre 2025
  • Notification du placement en rétention sans interprète, alors que le préfet avait acté la nécessité d'un interprète
  • État de santé altéré de l'intéressé, attesté par un accompagnement médical et social majeur
  • Audition consulaire en mars 2026 et courriel d'une travailleuse sociale du 27 juillet 2026

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [S] [L] [Q], né le 16 octobre 1982 à [Localité 1], de nationalité angolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 23 novembre 2025. Le 26 juillet 2026, M. [F] [S] [L] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 19h04, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [S] [L] [Q]. Le conseil de M. [F] [S] [L] [Q] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 13h45 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Sur l'illégalité du placement en rétention : o La notification irrégulière de l'arrêté de placement en rétention, ainsi que de l'OQTF, en l'absence d'un interprète ; o L'absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'intéressé ; - L'élément de fait nouveau établissant de connaissance, par l'autorité préfectorale, de la mesure de protection judicaire dont bénéficie l'intéressé et la méconnaissance de l'obligation d'information du tuteur ; - L'impossibilité de justifier le délai écoulé entre la levée d'écrou et la notification du placement par la recherche d'un interprète inexistant ; - L'absence de réponse au moyen tiré de l'incohérence chronologique affectant la légalité de l'OQTF servant de fondement au placement en rétention ; - L'insuffisante portée des mesures ordonnées au regard de l'état de vulnérabilité constaté. La déclaration d'appel s'appuie sur deux pièces qui n'ont pas été soumises au premier juge, le jugement de tutelle rendu le 23 décembre 2022 par le juge des tutelles de [Localité 3] et un courriel de Mme [P] [W], travailleuse sociale, du 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Sur le moyen pris du défaut d'interprète lors de la notification de placement en rétention : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l'étranger. L'article L 141-2 du même code dispose : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. » Selon l'article L. 141-3 alinéa 1, lorsqu'il est prévu « qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. » Il sera enfin rappelé que le défaut d'interprète ne relevant pas d'une nullité d'ordre public, il appartient à l'intéressé de démontrer quelle atteinte substantielle à ses droits le défaut d'interprète dans la langue invoquée à l'occasion de la notification de l'arrêté de placement en rétention lui a portée. En l'espèce et ainsi que relevé par le premier juge, l'arrêté de placement en rétention du 23 juillet 2026 lui-même précise que M. [F] [S] [L] [Q] ayant indiqué comprendre la langue portugaise, elle sera employée pour les actes de procédure. Pour autant, la notification de cet arrêté est intervenue sans assistance d'un interprète et le rappel des droits afférents à la rétention à l'arrivée au centre du [Localité 4] est aussi intervenu sans l'assistance d'un interprète. Il s'avère, ainsi qu'il en est désormais justifié, que M. [F] [S] [L] [Q] est sous tutelle depuis le 23 décembre 2022 et qu'il s'agit d'une mesure de protection aux biens et à la personne, le tuteur ayant une mission de représentation de celui-ci pour les décisions en matière personnelle. Il est sans incidence de déterminer à ce stade si l'administration avait connaissance ou non de cette situation puisqu'elle intervient ici dans l'appréciation, des conséquences pour l'intéressé de l'absence d'interprète. Il est par ailleurs, en l'état des diverses pièces au dossier et notamment de l'interrogation du vice-consul du Brésil suite à une audition consulaire intervenue en mars 2026 à laquelle fait écho le courriel de Mme [P] [W], travailleuse sociale, en date du 27 juillet 2026, atteste de l'accompagnement médical et social majeur dont relève M. [F] [S] [L] [Q]. Il résulte de la confrontation de ces éléments qui établissent l'altération des facultés psychiques de M. [F] [S] [L] [Q] alors que la notification du placement en rétention concerne l'ensemble des droits afférents au placement en rétention et non pas seulement le recours dont il est susceptible, que l'irrégularité résultant de l'absence d'interprète dont la nécessité avait été acté par le préfet lui-même a causé une atteinte substantielle à ses droits. La requête du préfet dont en conséquence être rejetée et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet du Val d'Oise, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S] [L] [Q], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 31 juillet 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'interprète L'avocat de l'intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la principale irrégularité relevée dans cette affaire ?
L'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention, alors que le préfet avait lui-même reconnu la nécessité d'un interprète, et que l'état de santé de l'intéressé était altéré.
Quels éléments ont été pris en compte pour juger de l'irrégularité ?
L'altération des facultés psychiques de l'intéressé, attestée par un accompagnement médical et social majeur, et le fait que la notification des droits ne s'est pas faite dans une langue comprise.
Quelle a été la décision de la cour d'appel ?
La cour a infirmé l'ordonnance, rejeté la requête du préfet et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Quel est le fondement juridique de cette décision ?
L'irrégularité de la procédure de notification des droits, qui a causé une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, justifiant le rejet de la demande de prolongation.
Quels sont les droits d'un étranger lors de son placement en rétention ?
L'étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend, notamment le droit de contester la mesure, de bénéficier d'un interprète et d'un avocat, et de prévenir sa famille.
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