SUR QUOI,
Sur le moyen pris du défaut d'interprète lors de la notification de placement en rétention :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l'étranger.
L'article L 141-2 du même code dispose :
« Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. »
Selon l'article L. 141-3 alinéa 1, lorsqu'il est prévu « qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. »
Il sera enfin rappelé que le défaut d'interprète ne relevant pas d'une nullité d'ordre public, il appartient à l'intéressé de démontrer quelle atteinte substantielle à ses droits le défaut d'interprète dans la langue invoquée à l'occasion de la notification de l'arrêté de placement en rétention lui a portée.
En l'espèce et ainsi que relevé par le premier juge, l'arrêté de placement en rétention du 23 juillet 2026 lui-même précise que M. [F] [S] [L] [Q] ayant indiqué comprendre la langue portugaise, elle sera employée pour les actes de procédure.
Pour autant, la notification de cet arrêté est intervenue sans assistance d'un interprète et le rappel des droits afférents à la rétention à l'arrivée au centre du [Localité 4] est aussi intervenu sans l'assistance d'un interprète.
Il s'avère, ainsi qu'il en est désormais justifié, que M. [F] [S] [L] [Q] est sous tutelle depuis le 23 décembre 2022 et qu'il s'agit d'une mesure de protection aux biens et à la personne, le tuteur ayant une mission de représentation de celui-ci pour les décisions en matière personnelle. Il est sans incidence de déterminer à ce stade si l'administration avait connaissance ou non de cette situation puisqu'elle intervient ici dans l'appréciation, des conséquences pour l'intéressé de l'absence d'interprète.
Il est par ailleurs, en l'état des diverses pièces au dossier et notamment de l'interrogation du vice-consul du Brésil suite à une audition consulaire intervenue en mars 2026 à laquelle fait écho le courriel de Mme [P] [W], travailleuse sociale, en date du 27 juillet 2026, atteste de l'accompagnement médical et social majeur dont relève M. [F] [S] [L] [Q].
Il résulte de la confrontation de ces éléments qui établissent l'altération des facultés psychiques de M. [F] [S] [L] [Q] alors que la notification du placement en rétention concerne l'ensemble des droits afférents au placement en rétention et non pas seulement le recours dont il est susceptible, que l'irrégularité résultant de l'absence d'interprète dont la nécessité avait été acté par le préfet lui-même a causé une atteinte substantielle à ses droits.
La requête du préfet dont en conséquence être rejetée et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val d'Oise,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S] [L] [Q],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),